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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 13 mars 2025, n° 20/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 20/05207 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4ID
— ------------
[R] [E]
C/
[K] [T] [G] épouse [X] [O]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
CE+CCC Selar Laétitia DANET
CE+CCC Me SEMIATICKI
CCC Dossier
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021,
Prononce, aux torts partagés des époux,
le divorce de [R] [E] et [K], [T] [G].
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [M] [O] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (44), et
— [I] [O] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 5] (44),
respectivement âgés de 13 et 11 ans à la date du présent jugement.
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ces enfants;
Rappelle les dispositions tant de l’art. 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”
que de l’art. 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.
Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires,
du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’heure de reprise de l’école
à charge pour le père de les chercher et ramener, ou les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, à l’école, et
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance,
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que le départ et le retour de chaque enfant sera prévu à 12 heures au milieu et au dernier jour de chaque période de vacances considérée devant la gendarmerie de [Localité 6].
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.
Fixe à la somme de 150 euros la contribution mensuelle due par le père
pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge,
soit la somme globale de 300 euros par mois
ce à compter de l’ordonnance de non-conciliation précédemment rendue,
le père débiteur devant appliquer l’indexation telle qu’initialement prévue.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 7] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les article 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels -, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, ensemble des frais d’études supérieures incluant l’hébergement, l’alimentation, les fournitures et le transport…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci
et condamne le parent ne les ayant pas engagés et ayant formulé expressément son accord préalable à rembourser l’autre dans les dix jours de la présentation du justificatif.
Dit que, à titre de prestation compensatoire,
M. [R] [E] sera tenu de verser à Mme [K] [G]
un capital d’un montant de 9.600 euros payable durant 8 années par versement mensuel de la somme de 100 euros avant le 5 de chaque mois, la somme étant indexée, ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Rejette toutes autres demandes, notamment de dommages-intérêts, relatives à l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation préalable de leurs deux parents, la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date autre que celle de l’ordonnance de non-conciliation, et à la condamnation du débiteur au versement de sommes d’argent résultant de dettes des époux.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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