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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCR2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6][Adresse 5]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d’Habitations à Loyer Modéré (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [L] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] selon contrat du 26 décembre 2016.
Lors du décès de Monsieur [L] [G] le 19 juillet 2024, les clés du logement ont été restituées mais les ayants droits ont précisé que le logement était occupé par Madame [J] [S].
Par un acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SHLMR a fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation de plein droit du bail par l’effet du décès de Monsieur [L] [G]
— juger que Madame [J] [S] est occupante sans droit ni titre
— ordonner son expulsion
— la condamner à payer une indemnité d’occupation de 468,07 euros par mois révisable
— condamner Madame [J] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2025 et a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
La SHLMR indique se désister de sa demande aux fins d’expulsion et d’indemnités d’occupation, précisant que Madame [J] [S] a quitté les lieux. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle avait précisé que Madame [J] [S] n’avait pas démontré vivre avec le titulaire du bail depuis au moins un an de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du transfert de bail.
Madame [J] [S] qui était comparante le 12 mai 2025, n’a pas comparu le 23 juin 2025. Elle avait précisé lors de l’audience précédente qu’elle n’avait pas eu le temps de finaliser la demande de transfert de bail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que Madame [J] [S] ayant quitté les lieux, la SHLMR ne maintient plus ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Le départ de Madame [J] [S] est postérieur à l’assignation en expulsion et à la première audience de renvoi.
Les dépens seront dès lors à la charge de Madame [J] [S], partie succombante.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SHLMR, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [J] à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SHLMR ne maintient plus ses demandes principales, Madame [J] [S] ayant quitté les lieux.
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à la SHLMR une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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