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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [Z]
C/ S.A.R.L. [Adresse 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EYL
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-15642 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [C] [Z] à payer à la S.A.R.L [Adresse 7] la somme de 17 400 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus selon état de créance du 18 mars 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation du bail consenti par la S.A.R.L [Adresse 7] à Madame [C] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [C] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [C] [Z] à payer à la S.A.R.L [Adresse 7] :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juin 2024.
Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2025 à Madame [C] [Z].
Le 16 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [Z] à la requête de la S.A.R.L [Adresse 7].
Par requête reçue au greffe le 18 août 2025, Madame [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
Le 3 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [C] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à celle du 7 octobre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [C] [Z], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose ne pas avoir trouvé de logement malgré les démarches entreprises, qu’elle se trouve dans une situation difficile depuis la perte de son emploi au mois de juillet 2025. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, la S.A.R.L [Adresse 7], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir son opposition ferme à la demande formée par Madame [C] [Z] au regard du montant de la dette locative très important et des conséquences pour elle, bailleresse privée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [C] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [C] [Z] expose être actuellement sans emploi depuis la perte de ce dernier en qualité de gestionnaire prévoyance épargne et retraite auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE au mois de juillet 2025. Elle justifie avoir un enfant à charge âgé de huit ans et avoir perçu 199,18€ d’allocation de soutien familial et 317,33 € de prime d’activité au mois d’août 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 1er septembre 2025.
En outre, Madame [C] [Z] justifie avoir effectué une demande de logement social le 3 juillet 2024 dont le dernier renouvellement date du 26 juillet 2025. Elle produit également un accusé réception mentionnant en qualité de destinataire la commission de médiation droit au logement opposable en date du 5 août 2025, néanmoins sans justifier de l’effectivité du recours qu’elle indique avoir réalisé au regard de ce seul document.
Par ailleurs, elle justifie avoir initié une procédure à l’encontre de son bailleur concernant l’encadrement du loyer dont l’audience est prévue le 13 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection, étant souligné que cet élément est inopérant devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais à expulsion.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 1 520 €. La dette locative arrêtée au 23 septembre 2025 s’élève à la somme de 26 520 €, échéance de septembre 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il ressort du décompte l’absence de versement de Madame [C] [Z] depuis le mois d’avril 2024.
Force est de constater que Madame [C] [Z] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière actuelle, n’apportant aucun justificatif de ce chef hormis les bulletins de paie de son ancien emploi qui a pris fin au 30 juillet 2025 et un relevé de la caisse d’allocations familiales portant sur le mois d’août 2025.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [C] [Z] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée ainsi que l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation depuis plus d’une année, engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [C] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [C] [Z] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [C] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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