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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD3R
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[B] [D]
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [B] [D]
Mme [V] [D]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS CAEN 626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Y] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 01 Janvier 1983 à (MAROC), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [D]
née le 10 Octobre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exercant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27/06/2018, à l’effet du 01/07/2018, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [D] et à Madame [V] [D] un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type 4A, n° 103559 (catégorie HLMO), sis [Adresse 7] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 443,09 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/07/2024, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [D] et à Madame [V] [D] un commandement de payer la somme de 1478,12 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 22/07/2024. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [B] [D] ni à celle de Madame [V] [D], une copie en a néanmoins été remise à l’attention de chacun d’eux, le 24/07/2024, en l’étude de Maître [C] [K], commissaire de justice à [Localité 10], selon les indications contenues aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Le 18/06/2024, la S.A. PARTELIOS HABITAT a signalé cette situation d’impayés aux services de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados lesquels ont, par courrier du 25/06/2024, émis une demande de plan d’apurement.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de ces derniers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] au paiement :
* de la somme de 1752,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 23/12/2024.
* des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] au paiement :
* de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [V] [D], le 02/01/2025 par Maître [N] [S], commissaire de justice à [Localité 10], tandis qu’un procès- verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du CPC a été dressé s’agissant de Monsieur [B] [D], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de communication EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [Y] [J] aux termes d’un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite aux termes de ses écritures le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 1780,08 euros, et, ainsi qu’il en résulte de la note d’audience, exprime son acceptation à l’octroi de délais pour l’apurement de la dette locative au regard de la proposition émise par la locataire et en raison de la reprise des règlements depuis décembre 2024.
Madame [V] [D] est présente en personne lors de l’audience du 12/06/2025. Ainsi que cela figure à la note d’audience, elle reconnaît la dette dans son principe et dans son montant et formule la proposition de verser la somme de 40 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative.
Monsieur [B] [D] est absent lors de l’audience du 12/06/2025.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5, page 3/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 24/09/2024.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] réalisé par les service de l’UDAF du CALVADOS le 16/04/2025 préconise le maintien dans les lieux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu du montant de la dette locative revendiquée par la S.A. PARTELIOS HABITAT, de la reprise des règlements de loyers et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience, il sera accordé à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] des délais de paiement envisagés par la législation, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] devront donc régler, solidairement, la somme de QUARANTE EUROS (40 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée comme il est indiqué au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] restent redevables de la somme de MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (1620,42 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/05/2025 (1750,08 euros moins 129,66 euros de frais de commandement = 1620,42 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 02/01/2025.
La S.A. PARTELIOS HABITAT ne rapportant pas la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée alléguée à l’encontre de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] et non démontrée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. PARTELIOS HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge de tous les frais et dépens sera solidairement supportée par Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 27/06/2018 liant la S.A. ARTELIOS HABITAT à la personne de Monsieur [B] [D] et à Madame [V] [D] pour un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type 4A, n° 103559 (catégorie HLMO), sis [Adresse 8], à la date du 24/09/2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] à verser solidairement au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (1620,42 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/05/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 02/01/2025 ;
— AUTORISE Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs QUARANTE EUROS (40 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, avec le règlement du solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
— DIT en revanche que, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 8] ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] de libérer spontanément les lieux, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] à payer solidairement à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] à verser solidairement à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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