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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00358
Dossier : N° RG 25/01059 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXN
ORDONNANCE
Rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [F] [N]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213-3 IV du Code de la santé publique, en date du 1er septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 02 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [S] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce à compter du 4 décembre 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Le 26 août 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Par courrier du 29 août 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [W].
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 1er septembre 2025, et ce, en application de l’article L.3213-3 IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [F] [S] [J] n’a pas souhaité se présenter.
Son avocat n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 26 août 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagné la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [F] [S] [J] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, en raison de sa stabilité psychique. Le docteur [W] exprime quant à elle un avis contraire dans son certificat du 28 août 2025 et indique que le patient présente une tension psychique manifeste, avec familiarité, revendications, qu’il demeure dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Par ailleurs, la mise en place d’un programme de soins lui apparaît prématurée compte tenu des difficultés du patient à respecter les programmes de soins antérieurs. Il est également produit l’avis motivé du 30 août 2025 du Docteur [D], lequel est favorable au maintien de l’hospitalisation complète en raison de la prédominance des troubles de la personnalité et de l’instabilité du patient, ce dernier se montrant hostile, non compliant, verbalement agressif, insultant, sthénique, irritable et intolérant à la frustration.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [S] [J] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [F] [S] [J] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [N]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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