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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IF2W
Jugement Rendu le 05 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[Y] [P]
[I] [P]
C/
[R] [P] épouse [F]
[X] [P] épouse [A]
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [R] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Mikaël BENSAID, avocat au barreau de JURA plaidant,
Madame [X] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, prorogé au 05 janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Me Florence BOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 5] 1919, et Madame [O] [S], née le [Date naissance 6] 1919, se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union.
Monsieur [V] [P] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1987. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et leurs quatre enfants communs.
Madame [O] [S] veuve [P] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4]. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [X] [P] épouse [A] ;
— Monsieur [Y] [P] ;
— Madame [R] [P] épouse [F]
— Monsieur [I] [P].
Par acte de Commissaire de justice du 12 janvier 2024, Messieurs [Y] et [I] [P] ont fait assigner Mesdames [R] et [X] [P] devant le Tribunal judiciaire de Dijon, afin, notamment, de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [S] veuve [P].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Messieurs [I] et [Y] [P] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [O] [S] épouse [P] décédée le [Date décès 2] 2022 ;
— Désigner Me [L] [T] pour y procéder et tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations ;
— Condamner Madame [R] [F] à rapporter à l’actif de la succession la somme de 61.599 euros par elle détournée à son profit en exécution de la procuration dont elle était titulaire sur le compte de la défunte ;
— Déclarer Madame [R] [F] coupable de recel successoral sur la somme de 61.559 euros ;
— Priver Madame [R] [F] de tous droits sur cette somme ;
— Déclarer la présente décision commun et opposable à Madame [X] [P] épouse [A] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Madame [R] [F] à leur payer, outre le dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me BALLORIN, la somme de 2.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [R] [F] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [S] épouse [P] ;
— Rejeter la demande de désignation de Me [T] ;
— Désigner tel notaire et juge qu’il plaira au tribunal ;
— Débouter Messieurs [P] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 61.599 euros ;
— Débouter Messieurs [P] de leur demande visant à la déclarer coupable de recel successoral ;
— Débouter Messieurs [P] de leur demande visant à la priver de tous droits sur la somme de 61.599 euros ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable afin d’éclairer le tribunal sur l’existence ou non d’un recel successoral ;
— Condamner solidairement Messieurs [P] et Madame [A] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [P] épouse [A] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [O] [S] épouse [P] ;
— Désigner Me [L] [T] pour procéder aux opérations ;
— Condamner Madame [F] à rapporter la somme de 61.599 euros à la succession ;
— Condamner Madame [R] [F] à être privée de tous droits su la somme de 61.559 euros dans la mesure où il s’agit d’un recel successoral ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Madame [F] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, puis prorogé au 05 ajnvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, à la suite du décès de leur mère, les consorts [P] se trouvent en indivision, quand bien même Monsieur [I] [P] serait bénéficiaire d’un legs du droit d’usage et d’habitation du bien immobilier dépendant de la succession situé [Localité 5]. La demande en partage, à laquelle aucune des parties ne s’oppose, est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Messieurs [P] exposent que leur sœur [R] bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes de la défunte et qu’ils ont constaté après le décès de leur mère des retraits et opérations sur les comptes bancaires de celle-ci, y compris après son décès. Ils évaluent les débits et crédits réalisés par Madame [P] à la somme de 61.559 euros depuis janvier 2014. Ils font valoir que leur mère était très âgée et handicapée. Ils considèrent, aux visas des dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil, que Madame [F] doit rendre compte du mandat qu’elle avait pour la gestion des comptes de leur mère. Ils soulignent que Madame [F] reconnait avoir conservé la somme de 20.000 euros.
Madame [A] s’associe à la demande formée par ses frères.
Madame [F] indique que l’étude des comptes bancaires fait apparaître des virements au profit de la défunte. Elle reconnait avoir conservé la somme de 20.000 euros qu’elle indique correspondre à l’assistance qu’elle apportait à sa mère. Elle estime que cette aide et cette assistance excédaient la piété familiale. Elle ajoute que les comptes bancaires de la défunte étaient débiteurs de la somme de 522,77 euros lorsqu’elle a commencé à être titulaire de la procuration en février 2014. Elle considère que sa mère n’aurait pas été en mesure d’économiser la somme de 61.559 euros. Elle reconnait avoir réglé une amende avec les fonds appartenant à sa mère mais indique que c’était en accord avec celle-ci. Elle conteste avoir tiré profit des retraits bancaires.
Le recel successoral suppose la démonstration de l’appropriation de tout ou partie des effets de la succession dans l’intention de rompre l’égalité du partage. La charge de la preuve pèse sur l’indivisaire qui prétend qu’un copartageant aurait détourné une partie de l’actif successoral à son profit.
Pour prétendre que Madame [R] [F] s’est rendue coupable d’un recel successoral, ses frères et sœurs produisent les relevés de compte de la défunte depuis 2014. Ceux-ci ont apparaître des retraits et des paiements par carte bancaire ou par chèque.
L’analyse de ce compte démontre que cinq virements ont été réalisés au profit de Madame [F] pour un montant total de 1.190 euros. Parallèlement, Madame [F] a procédé, pour l’ensemble de la période, à des virements au profit de sa mère pour un montant de 22.004 euros.
Cependant, la simple production des relevés bancaires n’est pas de nature à démontrer que Madame [F], titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires de la défunte, l’enrichissement de celle-ci. L’existence de dépenses, quand bien même Madame [O] [S] veuve [P] était très âgée et handicapée, ne suffit pas à rapporter la preuve que Madame [F] en était la seule et exclusive bénéficiaire. Il n’est d’ailleurs pas démontré que la défunte était titulaire d’un autre compte à partir duquel ses dépenses de la vie courantes étaient financées. Par ailleurs, le fait que celle-ci disposait d’une procuration bancaire n’est pas de nature à faire présumer son profit personnel pour tout mouvement ou retrait bancaire (en ce sens v. Civ. 1ère 11 décembre 2024 : pourvoi n°22-22.930).
Au demeurant, Madame [F] reconnait avoir conservé la somme de 20.000 euros. Elle prétend que la perception de cette somme correspond à son aide et à son assistance de sa mère au-delà de la piété familiale, de sorte qu’il faut en déduire qu’elle prétend que la libéralité serait rémunératoire.
Il faut néanmoins rappeler que conformément aux dispositions de l’article 205 du Code civil, l’aide apportée par un enfant à un de ses parents relève naturellement de l’obligation alimentaire de celui-ci à l’égard de ceux-là.
L’héritier peut également réclamer une indemnisation en tant que créancier du défunt – au titre du passif successoral – en se fondant sur la notion d’enrichissement injustifié, à la condition que ses prestations, dépassant les exigences de la piété filiale, et n’ayant pas été faites dans une intention libérale, aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent qui en a bénéficié.
En l’espèce, Madame [F] ne sollicite rien, dans le dispositif de ses écritures, au titre des 20.000 euros qu’elle reconnait avoir reçus de sa mère. Son moyen de défense ne saurait dès lors prospérer.
Pour autant, le simple fait d’omettre de déclarer l’existence d’une donation à la succession ou des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la défunte ne caractérisent pas une intention frauduleuse constitutive de recel.
Par suite, s’il faut constater que Madame [F] a bénéficié de donations pour un montant global de 20.000 euros, ses frères et sœur ne rapportent pas la preuve d’un recel successoral. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 778 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil, Madame [F] devra rapporter à la masse partageable la somme de 20.000 euros.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [G] [J], notaire à Dijon.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [S] veuve [P], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4] (21) ;
DIT que Madame [R] [P] épouse [F] a bénéficié d’une donation de 20.000 euros de la part de la défunte ;
DIT que Madame [R] [P] épouse [F] devra rapporter la somme de 20.000 euros à la masse partageable dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
DEBOUTE Messieurs [I] et [Y] [P] et Madame [X] [P] épouse [A] de leur demande tendant à voir condamner Madame [R] [P] épouse [F] au titre du recel successoral ;
COMMET Maître [G] [J], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [J] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [G] [J] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [O] [S] veuve [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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