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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 24 oct. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUQ
SAS EFFIGEST
C/
Monsieur [G] [K] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR :
SAS EFFIGEST, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 432 966 927, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Roxane TOSELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Roxane TOSELLO
1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [K] [I]
RAPPEL DES FAITS
La SAS EFFIGEST facturait à Monsieur [G] [K] [I] ses missions, dans le cadre de prestations comptables pour un montant total de 4261,20 euros entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Suite à un défaut de paiement, elle obtenait de la juridiction de céans un jugement en date du 5 juillet 2022 condamnant Monsieur [G] [K] [I] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal. Le jugement rendu était un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Le 21 mars 2024, la SAS EFFIGEST réassignait Monsieur [G] [K] [I] sur les mêmes demandes, n’ayant pas signifié le jugement dans le délai de six mois.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS EFFIGEST demandait à ce que Monsieur [G] [K] [I] soit condamné à lui verser la somme de 4261,20 euros assortie des intérêts de droit, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [G] [K] [I] au paiement de 200 euros au titre des frais de recouvrement et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [K] [I] était non-comparant et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui disposent qu’à défaut de signification dans les six mois, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu, ne peuvent être soulevées que par la partie non-comparante lors du premier jugement.
En l’espèce, le jugement rendu par la juridiction de céans en date du 5 juillet 2022 n’a pas été déclaré non avenu par le juge de l’exécution.
Monsieur [G] [K] [I], non-comparant, ne peut, par définition, soulever le caractère non avenu de la décision.
En conséquence, le jugement rendu le 5 juillet 2022 revêt l’autorité de la chose jugée.
Il sera relevé d’office l’irrecevabilité des demandes, pour cause d’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action introduite par la SAS EFFIGEST contre Monsieur [G] [K] [I] ;
CONDAMNE La SAS EFFIGEST aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier;
Le greffier, La vice-présidente,
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