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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.C.I. [Z], S.C.I. [Z] II / [W] [U], Société CELD
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXPT
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. [Z], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 480 506 823, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant
S.C.I. [Z] II, inscrite au RCS deSAINT-BRIEUC sous le n° 4533 095 481, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL CELD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 145 714, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 24 juin 2013, la SCI [Z] (n° RCS 480 506 823) et la SCI [Z] II (n° RCS 453 095 481) ont donné à bail commercial à l’EURL LINONY, un local commercial situé [Adresse 3].
Par acte notarié en date du 28 décembre 2018, l’EURL LINONY a cédé à la société CELD son fonds de commerce, comprenant le droit au bail susvisé.
Se plaignant de divers désordres affectant le local, notamment des infiltrations persistantes, la société CELD a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [Z] II.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023, laquelle a désigné M. [I] [L] en qualité d’expert judiciaire (numéro répertoire 22/00477).
Dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire met en cause les travaux de couverture et « invite le bailleur à appeler l’entreprise exécutante des travaux à la cause ».
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, la SCI [Z] et la SCI [Z] II ont assigné :
M. [W] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SVS RENOVATION,la société CELD,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond tel qu’elles aviseront,
mais d’ores et déjà :
— ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure initialement diligentée par la société CELD à l’encontre de la SCI [Z],
— prendre acte de l’intervention de la SCI [Z] (n° RCS 480 506 823) et la SCI [Z] II (n° RCS 453 095 481)
— ordonner l’extension de l’expertise aux personnes susceptibles d’avoir engagée leur responsabilité et particulièrement de M. [U] de manière à déterminer les manquements du couvreur à ses obligations et à évaluer le montant des travaux destinés à remettre en ordre la situation, à réparer ou remplacer les éléments défectueux et en tous les cas fixer la somme destinée à financer les travaux que l’expert dira nécessaires,
— condamner M. [U] à l’allocation à titre provisionnel d’une somme de 30.000 € pour financer les travaux visiblement nécessaires au vu des éléments du dossier,
— de réserver l’allocation de toute somme d’indemnité tant au titre des dépens qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
A cette audience, les SCI [Z] et SCI [Z] II, représentées, s’en tiennent à leurs dernières écritures qui reprennent les prétentions formulées dans leur exploit introductif d’instance en y additant les prétentions suivantes :
— condamner M. [U] à 2.000 € d’amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédés dilatoires et tardifs,
— condamner M. [U] à 2.000 € de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil.
La société CELD est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle s’associe à la demande de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [L] désigné suivant ordonnance de référé du 26 janvier 2023 à M. [W] [U], exerçant sous l’enseigne SVS RENOVATIONS et immatriculé au répertoire SIRET sous le n° 838 695 567 00019,
— condamner solidairement la SCI [Z], la SCI [Z] II et M. [U] à verser à titre provisionnel la somme de 30.000 € pour financer les travaux de couverture,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la SCI [Z] II au paiement du montant de la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la SCI [Z] II aux entiers dépens.
M. [U] est représenté et renvoie à ses conclusions déposées le 27 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
in limine litis :
— déclarer la demande irrecevable,
subsidiairement :
— constater que M. [U] forme protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise,
— débouter les requérantes de leur demande de provision,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement la SCI [Z] et la SCI [Z] II au paiement de la somme de 2.520 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner les mêmes parties aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
Les requérantes ont été autorisées à transmettre en cours de délibéré, pour le 10 avril 2025 au plus tard, le devis de réparation de la couverture et les défenderesses ont été autorisées à transmettrePAJe n’ai pas vu dans les notes si les défenderesses avaient un délai supplémentaire pour répondre
leurs éventuelles observations dans le même délai.
Suivant note en délibéré du 28 mars 2025, les SCI [Z] et [Z] II ont transmis leur pièce n° 10 bis, à savoir un devis pour le remplacement de la couverture établi par la société ITARESAM le 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande de jonction :
Les requérantes sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure initialement diligentée par la société CELD à l’encontre de la SCI [Z].
Une telle demande ne peut aboutir dans la mesure où l’instance initiale, engagée par la CELD, a pris fin avec l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes des SCI [Z] et [Z] II :
Aux termes de ses écritures, M. [U] soutient qu’il n’a conclu avec aucune des demanderesses mais directement avec Mme [R] [Z], qui n’est pas dirigeante de ces sociétés. Il prétend qu’il ignorait l’existence des sociétés civiles immobilières requérantes.
Le défendeur en conclut que les SCI [Z] et [Z] II ne disposeraient pas d’un intérêt à agir à son encontre de sorte que leurs demandes seraient irrecevables.
Il ressort des débats que les SCI [Z] et [Z] II sont bien les bailleurs désignés par le contrat de bail du 24 juin 2013.
En outre, les requérantes versent aux débats une attestation de fin de travaux établie par M. [U] pour « la SCI [Z] ». Sa facture est également établie au nom de « sci [R] [Z] ».
M. [U] ne conteste d’ailleurs pas avoir réalisé les travaux litigieux au sein du local appartenant aux SCI [Z] et [Z] II.
De surcroît, Mme [R] [Z] est bien dirigeante de la SCI [Z] et elle était gérante de la SCI [Z] II à l’époque des travaux réalisés par M. [U].
Compte tenu de ces éléments, les SCI [Z] et [Z] II disposent bien d’un intérêt à agir en l’espèce.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 29 février 2024, l’expert judiciaire met en cause « l’état déplorable de la couverture relevé de malfaçons et non-conformité réglementaire en plus des défauts d’étanchéité ». M. [L] préconise le remplacement complet de la couverture et invite les bailleresses à appeler l’entreprise ayant exécuté les travaux de couverture.
Il n’est pas contesté que lesdits travaux ont été réalisés par M. [U], exerçant sous l’enseigne SVS RENOVATIONS, qui a facturé ses travaux le 5 décembre 2021 pour un montant de 16.234,25 €.
Les requérantes justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire ce dernier aux opérations d’expertise en cours.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 désignant comme expert judiciaire M. [L] sera donc déclarée commune et opposable à M. [U], exerçant sous l’enseigne SVS RENOVATIONS, ainsi qu’à la SCI [Z], demanderesse, qui intervient volontairementPAJ’ai ajouté la SCI [Z] ici car la jonction n’étant pas possible, il convient de lui opposer la précédente ordonnance
à la procédure.
Cette extension d’expertise étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, celles-ciPAEst-ce possible de mettre à leur charge les prochaines consignations ou faut-il laisser tous les frais d’expertise à la même personne ?
devront avancer les prochaines provisions pour l’expert.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les SCI [Z] et [Z] II sollicitent la condamnation de M. [U] à verser à titre provisionnel une somme de 30.000 € pour financer les travaux visiblement nécessaires au vu des éléments du dossier.
Les demanderesses soutiennent que M. [U] s’est engagé à faire les travaux nécessaires pour résoudre les désordres. Elles font valoir en outre qu’il est peu probable que le défendeur soit garanti par son assureur décennal car l’activité de couverture ne figure pas sur son attestation d’assurance.
Les SCI [Z] et [Z] II estiment qu’il est prudent de faire consigner par M. [U] une somme de 30.000 € pour garantir le coût des travaux de réparation.
Elles s’appuient pour cela sur un devis de la société ITARESAM qui chiffre le coût des travaux de remplacement de la couverture à hauteur de 29.620,20 €.
La société CELD demande pour sa part que les SCI [Z] et [Z] II soient condamnées solidairement avec M. [U] à verser à titre provisionnel la somme de 30.000 € pour financer les travaux de couverture.
La défenderesse met en avant les stipulations du bail commercial conclu avec les requérantes, qui prévoit que les grosses réparations sont à la charge des bailleresses.
M. [U] s’oppose à cette demande de provision au motif que l’écrit par lequel il s’est engagé à effectuer les travaux nécessaires a été rédigé alors qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise et qu’il n’a pu consulter tout conseil, technique ou juridique.
Il nie en outre avoir accepté de prendre en charge une somme de 30.000 € alors qu’il a facturé son intervention à hauteur de 16.234,25 € en décembre 2021.
M. [U] suggère également que des interventions ultérieures sur la couverture peuvent être à l’origine des désordres et qu’il importe de retracer l’historique des interventions avant d’engager la responsabilité de tout intervenant.
Il ajoute qu’il devra aussi être justifié du bon entretien de la couverture.
Il ressort ainsi que la reconnaissance de responsabilité de M. [U] est sujette à discussion que ce soit dans son principe ou dans son montant.
La mise en cause de sa responsabilité est ici prématurée d’autant que les opérations d’expertise judiciaire de M. [L], qui ont pour but de déterminer les responsabilités, sont toujours en cours et que le défendeur n’a pu faire valoir ses observations.
Enfin, il ne ressort pas des débats que le devis de réparation communiqué par les requérantes a été validé par l’expert judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par les SCI [Z] et [Z] II et par la société CELD se heurte à des contestations sérieuses ; elle sera donc rejetée.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts :
Les moyens invoqués en défense par M. [U] ne sauraient caractériser des procédés dilatoires ou tardifs justifiant qu’il soit fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La demande d’amende civile formulée par les SCI [Z] et [Z] II sur ce fondement sera écartée de même que la demande en dommages et intérêts pour faute au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [U] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
DECLARONS recevables les demandes de la SCI [Z] et de la SCI [Z] II ;
DÉCLARONS commune à la SCI [Z] II et à M. [W] [U], exerçant sous l’enseigne SVS RENOVATIONS, l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 désignant comme expert judiciaire M. [I] [L], enregistrée sous le n° de répertoire 22/00477 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
DISONS que les prochaines provisions à valoir sur les frais d’expertise devront être consignées par la SCI [Z] et la SCI [Z] II entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DEBOUTONS la SCI [Z], la SCI [Z] II et la société CELD de leur demande de provision ;
DEBOUTONS la SCI [Z] et la SCI [Z] II de leur demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI [Z] et la SCI [Z] II de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTONS M. [W] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Z] et de la SCI [Z] II, parties demanderesses.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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