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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81620 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me ATLAN toque
CCC TEBOUL toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
RCS de Nanterre 784 393 340
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0006
DÉFENDERESSE
S.A.S. ME INVEST
RCS de PARIS 520 564 121
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2024, la société SA MY MONEY BANK a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S ME INVEST à l’encontre de M. [O] [W] pour un montant de 1.496.235,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 2 août 2024.
Par acte du 31 juillet 2024, la société SA MY MONEY BANK a pratiqué une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de la S.A.S ME INVEST à l’encontre de M. [O] [W] pour un montant de 1.496.223,81 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 2 août 2024.
Par acte du 24 septembre 2024, la société SA MY MONEY BANK a assigné la S.A.S ME INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société SA MY MONEY BANK sollicite la condamnation de la S.A.S ME INVEST à lui payer la somme de 1.496.235,95 euros sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S ME INVEST sollicite la recevabilité de ses demandes, l’annulation de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières et de la saisie attribution signifiés suivant exploit du 31 juillet 2024, la mainlevée de ces saisies, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société SA MY MONEY BANK à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des contestations élevées par le tiers saisi à l’égard des saisies pratiquées entre ses mains
L’article 31 du code civil prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte contient à peine de nullité:
o Une copie du procès-verbal de saisie;
o L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai;
3o La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation;
4o L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 33-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. -3 à R. -3;
5o Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues;
6o La reproduction des articles R. -3 à R. -3 et R. 33-3. »
L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Enfin, il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent ou peuvent selon la cause être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les contestations élevées à l’encontre de la saisie-attribution par assignation du 24 septembre 2024 à l’encontre d’une saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 et dénoncée au débiteur le 2 août 2024 sont hors délai.
En outre, il résulte des textes visés dans l’assignation et du montant réclamé par la société SA MY MONEY BANK qu’elle sollicite la condamnation de la S.A.S ME INVEST en sa qualité de tiers saisi en raison de l’absence de déclaration à la suite de la saisie-attribution de sorte que les contestations élevés de manière reconventionnelles à l’égard de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières ne se rattachent pas à la demande principale et sont irrecevables. Au surplus, la S.A.S ME INVEST est le tiers saisi, or les dispositions précitées prévoient que la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières est ouverte au seul débiteur saisi. L’exclusion d’une contestation par le tiers saisi est confirmée par le fait qu’il est même prévu que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Partant, la S.A.S ME INVEST est irrecevable à solliciter la nullité et la mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières et de la saisie attribution, toutes deux en date du 31 juillet 2024.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L’article L211-3 du même code prévoit, à propos de la saisie-attribution, que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
L’article R211-5 du même code prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l’espèce, par acte du 31 juillet 2024, la société SA MY MONEY BANK a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S ME INVEST à l’encontre de M. [O] [W] pour un montant de 1.496.235,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 2 août 2024. Il n’est pas contesté que la S.A.S ME INVEST n’a rien déclaré à la suite de cette saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Cependant, la S.A.S ME INVEST souligne dans ses conclusions qu’elle est « une holding qui détient des participations dans plusieurs sociétés filiales, lesquelles ont opté pour une intégration fiscale. Le montant des comptes courants de Monsieur [O] [K] [W] n’a pu être produit que dans le cadre d’une mission spécifique donnée au cabinet d’expertise comptable, lequel relève que ce dernier bénéficie d’une créance d’un montant de 17.575,26 euros ». Il ressort de l’attestation établi le 11 décembre 2024 par l’expert-comptable de la S.A.S ME INVEST que le compte courant de M. [K] [W] dans les comptes de la S.A.S ME INVEST était de 17.575,26 euros créditeur au 31 juillet 224 et n’a pas été mouvementé jusqu’à ce jour ».
Si la nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer un motif légitime (voir en ce sens Civ. 2e, 28 janv. 1998 no 95-18.340 P), la S.A.S ME INVEST ne justifie pas de la date à laquelle elle a sollicité la mission spécifique auprès de son cabinet d’expertise comptable et, d’une manière générale, elle n’explique pas le délai de plus de quatre mois écoulé, malgré une sommation de déclarer délivrée le 13 août 2024 et l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée le 24 septembre 2024, entre la saisie-attribution effectuée entre ses mains et l’établissement de l’attestation le 11 décembre 2024. Quant au « blocage » dont les comptes courant feraient l’objet évoqué dans les conclusions de la défenderesse, il n’est justifié par aucune pièce et ne pourrait au demeurant justifier un défaut de déclaration mais constituerait une modalité pouvant affecter l’étendue de l’obligation à déclarer.
Finalement, la S.A.S ME INVEST ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empêché de procéder à la déclaration prévue à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai raisonnable.
En conséquence, la S.A.S ME INVEST sera condamnée aux causes de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de relever que la SA MY MONEY BANK ne fonde sa demande de dommages-intérêts sur aucun texte, étant précisé qu’il résulte d’une jurisprudence constance que les sanctions consistant en la condamnation aux causes de la saisie et celle consistant à des dommages-intérêts ne sont pas cumulatives sur le fondement de l’article R211-5 du code de procédure civiles d’exécution.
En outre, la SA MY MONEY BANK n’invoque aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 20.000 euros.
Partant, la SA MY MONEY BANK ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S ME INVEST sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société SA MY MONEY BANK une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies formulées par la S.A.S ME INVEST,
Condamne la S.A.S ME INVEST à payer à la société SA MY MONEY BANK la somme de 1.496.223,81 euros sur le fondement de l‘article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la S.A.S ME INVEST de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S ME INVEST à payer à la société SA MY MONEY BANK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S ME INVEST aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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