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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00542
Dossier : N° RG 25/01470 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXVJ
ORDONNANCE
Rendue le 24 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur [X] [O], sous curatelle de l’ATH
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— Association ATH, domicilié [Adresse 3], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête de M. [X] [O], sous curatelle de l’ATH en date du 15 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe et ce à compter du 23 mai 2025.
M. [X] [O] a été en fugue de l’établissement du 17 juin 2025 au 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement du patient.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, M. [X] [O] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [X] [O] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure. Il a indiqué contester son hospitalisation, qu’il n’était pas malade, qu’on lui donnait des traitements qu’il essayait de ne pas prendre car il n’est pas malade.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [O] a été motivée initialement par un antécédent de maladie psychiatrique chronique avec passage à l’acte agressif, le patient se montrant méfiant et présentant une tension psychique.
Il ressort du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 18 décembre 2025 que M. [X] [O] a un état mental sans amélioration, l’anosognosie et le déni restant au premier plan. Il refuse de prendre un traitement car il ne se considère pas malade. Les infirmières doivent le surveiller.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [O] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête de M. [X] [O] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [X] [O], sous curatelle de l’ATH
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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