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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 21/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 21/00483 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WP75
N° Minute : 26/00888
AFFAIRE
[L] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112
substitué à l’audience par Me Sophie LARROQUE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E] a souscrit le 13 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle consistant en une anxiété généralisée et en un stress post-traumatique réactionnel, sur la base d’un certificat médical du même jour faisant état des mêmes pathologies et mentionnant une date de première constatation médicale au 29 octobre 2019.
Après instruction de l’affaire, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a transmis le dossier de Madame [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Ce comité, dans son avis du 1er juin 2020, a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et sa maladie du 13 janvier 2020.
La CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [E] une décision en date du 14 septembre 2020 de refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Madame [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Celle-ci a rejeté son recours lors de sa séance du 5 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 25 mars 2021, Madame [E] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 30 août 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Madame [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a été rendu le 24 mai 2024 et a conclu en faveur d’une absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [L] [E] demande au tribunal de :
à titre avant-dire-droit,
— ordonner une mesure d’expertise, ou subsidiairement une consultation, pour apprécier le lien entre sa pathologie et le contexte professionnel, ainsi que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ;
sur le fond,
— infirmer la décision expresse de rejet prise par la commission de recours amiable des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2021 ;
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] est d’au moins 25 % ;
— dire et juger que la pathologie déclarée par Madame [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ce à la date de première constatation médicale en date du 29 octobre 2019 ;
— condamner la CPAM au paiement de toutes sommes ou provisions afférentes à l’expertise médicale judiciaire ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
à titre préliminaire,
— entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à Madame [E] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour l’affection déclarée par certificat médical du 13 janvier 2020;
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] ;
— condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2015 994 du 17 août 2015 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 19 août 2015, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ".
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 1er CRRMP saisi, de la région Île-de-France, avait, à la suite de sa séance du 1er juillet 2020, indiqué que « l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 13 janvier 2020 ».
Le 2ème CRRMP saisi, de la région Normandie, a confirmé cet avis le 24 mai 2024, énonçant : " il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’inspectrice.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants (notamment l’absence d’éléments factuels à part les dires de l’assurée, l’avis du médecin du travail) ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire celui donné par le 1er CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée à l’exposition professionnelle ".
Madame [E] maintient pour sa part que sa dépression aggravée résulte de ses conditions de travail, exposant notamment que :
— elle travaillait 6 jours sur 7, ainsi que les week-ends ;
— son travail était répétitif, mais exigeait une attention soutenue ou une vigilance permanente, ainsi que le suivi de procédures ;
— son travail nécessitait souvent une cadence élevée ou des objectifs de productivité ;
— son travail effectif était souvent supérieur à celui prévu par son contrat de travail, entraînant des horaires de travail supérieurs à 49 heures par semaine, parfois non-rémunérés, en raison par exemple de réunions au siège, de demandes des clients, du remplacement d’agents de service pour maladie, congés-payés, grève, etc.,
— le travail se faisait très souvent avec un public mécontent ou agressif, des collègues proférant des propos désobligeants ou des menaces verbales, écrites ou physiques.
Certains de ces éléments s’avèrent être corroborés par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 avril 2025, infirmant un jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 12 décembre 2022 qui avait débouté Madame [E] de l’intégralité de ses demandes.
Cet arrêt a en effet prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société [1], et condamné cette dernière à payer à Madame [E] la somme de 19.264,62 € au titre des heures supplémentaires non-payées entre le 4 mars 2018 et le 31 octobre 2019, 1.926,45 € au titre des congés payés afférents, 45.000 € au titre d’indemnité pour licenciement nul, outre diverses autres sommes. Cet arrêt retient notamment un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au regard de son absence de respect du droit au repos de sa salariée.
Il conviendra d’observer que cet arrêt du 3 avril 2025 est postérieur à l’avis du 2ème CRRMP, rendu le 24 mai 2024, de sorte que les deux [2] successivement désignés n’étaient pas informés des éléments qui y figurent, et cet élément nouveau conduit nécessairement à réviser l’opinion que l’on doit avoir sur les modalités d’exercice de l’activité professionnelle de Madame [E] au sein de la société [1].
La CPAM des Hauts-de-Seine soutient que la cour d’appel aurait basé sa décision sur les seules déclarations de l’assurée faites dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle. Cette allégation ne peut être retenue par le tribunal, dès lors que l’examen de l’arrêt rendu fait au contraire apparaître que la cour d’appel a procédé à une analyse fine des feuilles de pointage et justificatifs de formation de Madame [E], cette analyse ayant par exemple mis en évidence que la salariée avait à la fois suivi une formation de 7 heures et travaillé pendant 7h50 les 16 et 23 juin 2017, ou encore qu’elle avait remplacé d’autres collègues en dehors de ses horaires de travail, ou encore qu’elle n’avait pas pris de congés payés entre juillet 2011 et avril 2019.
Madame [E] verse également diverses pièces médicales, dont un certificat valant « expertise à titre privé » du docteur [T], psychiatre et psychanalyste, du 17 mars 2021 mentionnant " que l’état de Madame [E] :
1) est actuellement sans évolution favorable depuis la description d’une pathologie professionnelle dont la déclaration a été manifestement, par l’analyse métanalytique des aspects cliniques initiaux, diagnostiquée de façon erronée par des certificats médicaux initiaux du médecin traitant (médecin généraliste) erronés non par insuffisance professionnelle mais par banalisation et minimisation des troubles de la patiente dès le 29 octobre 2019 ;
Le diagnostic évidemment coïncidant avec, par analyse rétrospective, malgré les refus administratifs, compréhensibles est : dépression d’épuisement lié au travail et état de stress post-traumatique dans le cadre d’un très vraisemblable harcèlement moral au travail.
2) En effet, la rédaction desdits certificats médicaux, dont certains des mêmes, indiquent : « anxiété généralisée », ce qui se traduit à l’examen par « investissement professionnel humainement et abusivement utilisé ».
3) Il est donc d’évidence médicale et psychologique que la longue évolution psychologique ne correspond en rien avec des soucis personnels adjacents et non-causaux et qu’enfin, l’ensemble du dossier médical ré-analysé ce jour doit être revu et corrigé pour l’obtention d’une incapacité dont le taux semble a minima de 25 % ".
La CPAM des Hauts-de-Seine soutient encore que Madame [E] est par ailleurs atteinte de la maladie de Basedow, maladie auto-immune affectant la thyroïde et entraînant notamment des troubles du sommeil, de la nervosité, des troubles cardiaques et un essoufflement entraînant une hyperfatigabilité. Cette circonstance, à la supposer établie (l’enquête administrative ne faisant pas ressortir clairement cet élément, contrairement à ce que soutient la caisse), ne permet en tout état de cause pas d’écarter les graves atteintes de l’employeur en matière du droit au repos de Madame [E] entre les années 2011 et 2019, caractérisées notamment par l’absence de prise de congés-payés sur cette période et l’importance des heures supplémentaires, de surcroît non-payées pour nombre d’entre-elles, comme cause directe et essentielle de la pathologie de Madame [E] déclarée le 13 janvier 2020.
Par conséquent, vu des éléments précis et concordants produits en demande, le tribunal retiendra, nonobstant l’avis contraire des deux CRRMP que les conditions de travail sont directement à l’origine de la pathologie survenue et il sera donc fait droit au recours formé par Madame [E], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préalable une mesure d’expertise.
La date de première constatation médicale sera fixée, comme sollicité en demande, au 29 octobre 2019, le certificat médical initial mentionnant une telle date.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il convient de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [E] selon déclaration de maladie professionnelle et certificat médical du 13 janvier 2020 et ses conditions de travail ;
EN CONSÉQUENCE, ADMET Madame [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, avec comme date de première constatation médicale le 29 octobre 2019 ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de tirer toutes les conséquences du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à Madame [L] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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