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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/00753 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4KO
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
[E] [Y] [Z] veuve [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M]
née le 12 Août 1943 à PARIS 12E (75606)
de nationalité Française,
demeurant 31 Route du Puits – 58370 VILLAPOURCON
représentée par Me Thomas GUERIN, avocat postulant au barreau de PARIS
représentée par Me Laurent DELMAS, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y] [Z] veuve [N]
née le 11 Août 1941 à ARMES
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 27 rue du Moulin – 89480 CRAIN
représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N], retraité, était veuf en premières noces non remarié de Madame [K] [H].
Madame [E] [Z], retraitée, est divorcée en premières noces de Monsieur [F] [U] et veuve en secondes noces non remariée de Monsieur [L] [Q], lequel a été inhumé au cimetière de CRAIN.
Monsieur [R] [N] et Madame [E] [Z] se sont mariés le 10 décembre 2002.
Monsieur [R] [N] est décédé le 21 mai 2024 au Centre Hospitalier d’AUXERRE.Le fichier central des dispositions de dernières volontés est ressorti négatif concernant Monsieur [R] [N].
Le 24 mai 2024, il a été incinéré et son urne funéraire a été placée au cimetière de CRAIN.
Madame [E] [Z] veuve [N] a reçu, en date du 15 juillet 2024, une lettre manuscrite de Madame [X] [M] lui indiquant, en ces termes :
« Chère Madame,
Nous ne nous connaissons pas mais nous avons un point commun : [R] [N] avec qui vous vous êtes unis aux Clayes en 2002.
Vivant en concubinage avec [R] depuis 2017, je sais que votre union a été suivie par des demandes de séparation à partir de 2004 qui ont échouées.
Dès 2019, [R] savait votre volonté de vous faire inhumer avec votre second mari (…) au cimetière de Crain.
De notre côté, nous avons acheté une sépulture à nos 2 noms au cimetière de Villapourçon et je souhaite très vivement que le vœu de [R] se concrétise ; il savait qu’il n’avait pas de place au cimetière de Crain.
Son décès m’affecte profondément et je vous remercie pour une réponse positive. »
En l’absence de réponse, Madame [X] [M] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de faire exhumer Monsieur [R] [N] et l’inhumer au cimetière de VILLAPOURCON.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [X] [M] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire et L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales, de :
Ordonner l’exhumation du corps ou de l’urne funéraire de Monsieur [R] [N] du Cimetière de CRAIN où il a été inhumé suite à son décès et son inhumation dans le cimetière de la commune de VILLAPOUR?ON où il résidait avant son décès ;Débouter Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses demandesCondamner Madame [E] [Z] à payer à Madame [X] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [M] expose, au visa de l’article et L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales, que Monsieur [R] [N] ne remplissait aucune des conditions dudit article lui permettant d’avoir une sépulture sur la commune de CRAIN dès lors que :
Monsieur [R] [N] n’est pas décédé sur la commune de CRAIN ;Monsieur [R] [N] n’était pas domicilié sur la commune de CRAIN ;Monsieur [R] [N] ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de CRAIN ;Elle en conclut qu’il n’avait pas le droit à une sépulture familiale dans cette commune.
Elle ajoute que Monsieur [R] [N] vivait et résidait avec elle depuis plusieurs années sur la commune de VILLAPOURCON.
Elle conteste ainsi l’allégation de Madame [E] [Z] soutenant que son mari, Monsieur [R] [N], aurait toujours vécu avec elle.
Elle rappelle que le tribunal va devoir déterminer la volonté de Monsieur [R] [N].
Concernant son lieu d’inhumation.
Elle soutient en l’occurrence que cette volonté était d’être inhumé au cimetière de VILLAPOURCON et qu’il a, à cet effet, acquis avec elle-même une concession dans ledit cimetière.
Elle ajoute que l’inhumation de l’urne de Monsieur [R] [N] dans le caveau du second mari de Madame [E] [Z] est « incohérent » et « enfreint gravement les souhaits du défunt ».
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [E] [Z] sollicitant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, Madame [X] [M] fait valoir qu’elle n’est pas responsable des révélations tardives de la vie de Monsieur [R] [N] et que Madame [E] [Z] ne démontre pas en quoi sa demande lui créerait un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [E] [Z] veuve [N] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
Juger que Madame [N] rapporte la preuve qu’elle vivait avec son mari, M. [R] [N] à leur domicile commun à CRAIN, 27 rue du Moulin.Juger que les pièces communiquées par Mme [M] n°6, 8 et 22 sont des photocopies et qu’elle refuse de communiquer les originaux malgré deux sommations de communiquer ; que Mme [M] sollicite la clôture et la fixation sans communiquer les originaux et qu’en conséquence il convient d’en déduire que ces pièces n’existent pas.Juger que ces documents photocopiés ne comportent pas la signature de M. [N].Débouter purement et simplement Madame [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner Madame [X] [M] à payer à Madame [E] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive et injustifiée.Condamner Madame [X] [M] à payer à Madame [E] [N] la somme de 8 000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [X] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Z] affirme avoir toujours habité avec son époux jusqu’à son décès sur la commune de CRAIN. Elle précise d’ailleurs avoir dîné avec son mari, le jour de son malaise, avant de l’accompagner au centre hospitalier où il est décédé le 21 mai 2024.
Madame [E] [Z] affirme avoir été particulièrement surprise lors de à la réception du courrier du 15 juillet 2024 que lui a adressé Madame [X] [M] dans lequel cette dernière lui révèle son existence ainsi que les liens qui l’unissaient à Monsieur [R] [N]
En réponse à l’argumentation adverse, Madame [E] [Z] conteste non seulement les allégations de Madame [X] [M], les considérant mensongères, mais également la valeur probante des pièces produites par celle-ci, estimant qu’elles sont falsifiées ou mensongères.
En premier lieu, elle questionne, sur la base d’une expertise en écriture qu’elle a diligentée, l’authenticité de la signature attribuée à Monsieur [R] [N] ainsi que celle attribuée à Madame [X] [M].
En second lieu, elle estime que la facture des pompes funèbres n’a été réglée que par Madame [X] [M] et non par Monsieur [R] [N], le compte bancaire utilisé lui étant inconnu
En troisième lieu, elle conteste la fiabilité des témoignages (erreurs sur le nom ou prénom du défunt, âge avancé des témoins, faits inexacts).
Enfin, elle ajoute que Madame [X] [M] et Monsieur [R] [N] se connaissaient en raison des liens de sang qui les unissaient, pouvant expliquer qu’ils aient eu des relations familiales.
Reconventionnellement, Madame [E] [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère erroné des affirmations de Madame [M] à l’origine d’angoisses nocturnes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la question soumise au Tribunal n’est pas celle de l’éventuelle illégalité de l’inhumation de Monsieur [N] au cimetière de CRAIN au regard des dispositions de l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, mais de déterminer la volonté de Monsieur [N] concernant sa sépulture.
Sur la volonté funéraire de Monsieur [N]
Les dispositions de l’article 3 de la loi de 1887 sur la liberté des funérailles rappelle la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par déclaration faite en la forme testamentaire. Même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. Il appartient alors au juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
En l’espèce, il ressort de la réponse négative à l’interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, que Monsieur [N] n’a pas établi de testament notamment et n’a pas manifesté par écrit une quelconque volonté concernant les modalités de ses funérailles.
Madame [M] soutient que le souhait de Monsieur [N] était d’être inhumé au cimetière de VILLAPOURCON, en faisant valoir que Monsieur [N] avait déjà réglé les modalités de sa sépulture en achetant avec elle une marbrerie ainsi qu’un monument au sein du cimetière de VILLAPOURCON. Pour en attester, Madame [M] produit un devis et une facture établis par les pompes funèbres en date des 3 novembre 2022 et 19 avril 2023.
Toutefois, Madame [Z] conteste l’authenticité de ces documents en versant en premier lieu aux débats un rapport d’un expert en écritures qu’elle a mandaté, lequel conclut : « En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments qui nous ont été communiqués, nous sommes d’avis que M. [N] n’est probablement pas l’auteur des signatures figurant sur (…) et le devis des pompes funèbres en date du 14/11/2022 ».
Au regard de telles conclusions, aucune force probante ne peut être attachée à ce document.
S’agissant de la facture, aucune signature, hormis celle du gérant des pompes funèbres, n’y figure, et ne permet donc pas d’établir que Monsieur [N] ait été partie prenante de cette acquisition.
De même, l’ajout manuscrit du nom de Monsieur [N] à la suite de celui, manuscrit, de Madame [M], tant sur le devis que sur la facture, ne saurait davantage rapporter la preuve que Monsieur [R] [N] ait effectivement participé à cette commande
Enfin, la seule mention « réglée par chèque n°0000147 de CEP Ile de France le 24/04/2023 » figurant sur la facture n° FME000973 des pompes funèbres en date du 19 avril 2023, ne permet pas au Tribunal, en l’absence de relevés bancaires, de connaître qui de Madame [M] ou de Monsieur [N] en a été le débiteur.
La preuve que Monsieur [N] ait commandé et réglé une sépulture au sein du cimetière de VILLAPOURCON n’est donc pas rapportée par lesdites pièces.
Néanmoins, Madame [M] produit parallèlement aux débats d’autres pièces permettant d’éclairer la volonté de Monsieur [N] concernant sa sépulture.
A cet égard, si l’attestation de la concession de terrain dans le cimetière de VILLAPOURCON établie par l’adjoint au maire, ne porte pas la signature de Monsieur [N], elle a cependant été établie aux deux noms de Madame [M] et de Monsieur [N].
De plus, cette attestation est corroborée par le témoignage des deux gérants des pompes funèbres qui confirment que Monsieur [N] a bien participé à la commande.
Ainsi, Monsieur [D] [A] atteste avoir « réalisé pour Madame [M] [X] et Monsieur [R] [N] un caveau 2 places pour les inhumer ensemble. Puis j’ai posé le monument funéraire qu’ils ont choisi ensemble. Madame [M] et Monsieur [N] m’avaient déjà auparavant fait faire des travaux au cimetière de VILLAPOURCON. Je les ai toujours vu ensemble et ils m’avaient toujours commandé les travaux ensemble. En tant qu’intervenant pour tous les travaux, j’ai toujours eu à faire à Madame [M] et à Monsieur [N] et jamais qu’à une personne. Ils ont toujours pris les décisions à deux. »
De même, Madame [T] [A] déclare avoir « plusieurs fois rencontré Monsieur [R] [N] avec Madame [X] [M] à mon bureau des pompes funèbres à MOULINS ENGILIBERT dans les années 2021 2022 dans le cadre de travaux réalisés au cimetière de VILLAPOURCON (caveau 2 places + monument funéraire). A cette occasion nous avons regardé dans l’expo de cercueil, Monsieur [N] avait choisi un cercueil en pin pour inhumation, et il n’a jamais évoqué l’incinération. »
Ce souhait est encore confirmé par l’attestation de Monsieur [P] [J] qui indique : « Le couple m’a fait part en 2023 du souhait de se marier et de la volonté à leur décès de reposer ensemble au cimetière de Villapourçon (village de leurs aïeux où sont nées la mère de [X] et la mère de [R]). »
Le témoin donne ici une précision importante permettant d’éclairer davantage le souhait du défunt qui dispose d’une attache familiale importante avec la commune de VILLAPOURCON, sa mère y étant née.
A l’inverse, Madame [Z] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve que la volonté de Monsieur [N] aurait été d’être inhumé au cimetière de CRAIN, des affirmations sur ce point ne constituant que de simples allégations.
La circonstance selon laquelle l’inhumation a eu lieu dans le cimetière de la commune où il résidait, ne saurait constituer un quelconque indice de la volonté du défunt d’y être inhumé alors qu’il ressort parallèlement des autres pièces du dossier qu’il n’y vivait manifestement pas tout le temps.
De surcroît, Madame [Z] s’interroge légitimement sur l’incongruité de la situation née de ce lieu d’inhumation, Monsieur [N] étant actuellement inhumé dans le même caveau que le second époux de Madame [Z], permettant d’émettre un doute sur le fait que cela soit effectivement la volonté du défunt.
Enfin, cette volonté exprimée par le défunt auprès de plusieurs témoins s’explique par les liens qu’il entretenait avec Madame [M], dont cette dernière justifie amplement.
Ainsi, dans sa lettre du 15 juillet 2024 adressée à Madame [Z], Madame [X] [M] lui expose qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur [N] depuis 2017. Si cette affirmation apparaît en contradiction avec celle de Madame [Z] soutenant avoir toujours vécu avec son mari, elle est cependant étayée par de nombreux éléments :
D’une part, Monsieur [S] [V], ex-époux de Madame [X] [M] dont il est séparé depuis 2017, atteste : « Ancien époux de Mme [M] [X], j’ai connu Mr [R] [N] depuis 2016 année où celui-ci a retrouvé sa petite cousine [X] à VILLAPOURCON où nous possédions une propriété depuis 1976.
En 2017 mon épouse et moi-même décidions de nous séparer par consentement mutuel et celle-ci se mit en ménage avec [R] [N].
Ils résidèrent à MEUDON-LA-FORET (92) jusqu’en 2018, puis à SARTROUVILLE (78) jusqu’en 2020, ensuite à VILLAPOURCON (58) jusqu’au décès de [R] en 2024.
De mon côté, je les ai fréquentés régulièrement à ces différents domiciles qui ont été leurs résidences principales successives.
Personnellement j’ai résidé à VILLAPOURCON puis à GUEUGNON où je réside actuellement.
Séparé de mon ex épouse pour des raisons familiales et non pour des problèmes personnels, nous sommes restés en très bons termes et j’ai très régulièrement fréquenté [X] et [R] à leurs domiciles, tant pour des repas, des week-ends, de l’aide à l’entretien de la propriété de VILLAPOURCON, des déplacements, etc…
Avec ce que j’ai pu voir au fil des années, leur vie de couple a été continue et heureuse, [R] profitant enfin d’une existence paisible après une vie bien chargée en obligations professionnelles et soucis personnels. »
D’autre part, Monsieur [P] [J] déclare : « J’ai fait la connaissance en 2016 de [X] [M] (…). A son invitation, elle m’a présenté [R] [N] à son domicile (…) à SARTROUVILLE avec qui elle vivait. J’ai participé fin 2020 à leur déménagement de SARTROUVILLE vers leur lieu d’attachement le Foudon (…) VILLAPOURCON pour qu’ils y vivent ensemble.
Le couple est venu me rendre des visites de courtoisie chez moi à MAINVILLIERS.
Ils m’invitent depuis plusieurs années dans leurs résidences (…). »
Si Madame [Z] relève l’inexactitude de certains faits mentionnés par Monsieur [J], ces inexactitudes, notamment quant au lieu de résidence de Madame [M] et de Monsieur [N], ne diminue toutefois pas la force probante de son témoignage sur les relations qui existaient entre Monsieur [N] et Madame [M], alors même que ses déclarations sont en outre corroborées par d’autres éléments démontrant une communauté de vie entre Monsieur [N] et Madame [M].
Ainsi, le Docteur [C] [G] témoigne avoir suivi régulièrement Monsieur [N] depuis le 6 juillet 2020 : « A chacune des 28 consultations, Mr [R] [N] était accompagné de Mme [M] [X] née le 12 août 1943. Domicile commun sur les dossiers médicaux (et résultats biologiques, …) 31 route du Puits, Le Foudon, 58370 VILLAPOURCON. J’ai appris par courrier du décès (…), survenu d’après le courrier en présence de son épouse. J’ai été surprise d’apprendre ensuite que ce n’était pas Mme [M]… ».
Cette situation de concubinage est enfin corroborée par de nombreux documents administratifs versés aux débats, tels que :
la déclaration d’occupation de bien réalisée par Madame [M], les documents bancaires adressés à Monsieur [N] à son adresse à VILLAPOURCON, les factures de travaux, les documents médicaux, les photographies du couple entre 2018 et 2024, les procurations réciproques sur leurs comptes bancaires, les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile au nom de Madame [M] désignant Monsieur [N] comme second conducteur,
Si Madame [Z] conteste la situation de concubinage invoquée en rappelant, et en justifiant au dossier, que quelques jours avant son décès, Monsieur [N] dînait avec elle à CRAIN avant de se sentir mal et d’être conduit, par elle-même au centre hospitalier, où elle était présente au moment du décès de Monsieur [N], cet élément, à caractère ponctuel, ne permet pas pour autant de remettre en cause les pièces produites relatives à la volonté du défunt d’être inhumé au cimetière de VILLAPOURCON.
De même, les relevés bancaires, l’avis d’imposition, la taxe foncière, les factures, le certificat du maire de CRAIN indiquant que Monsieur [R] [N] était inscrit sur les listes électorales de la commune, la carte d’identité de Monsieur [N], les courriers d’assurance et de mutuelle, un chéquier, un document médical, sur lesquels est mentionné une adresse de Monsieur [N] à CRAIN, ne sauraient davantage constituer la preuve d’une vie commune ininterrompue avec son épouse alors que, s’agissant de documents administratifs parfois anciens, Monsieur [N] n’a pas nécessairement procédé à son changement d’adresse, et peuvent ainsi témoigner d’une absence d’actualisation par Monsieur [N] de sa situation administrative.
Enfin, l’attestation de Madame [W] [I], sœur de Madame [E] [Z], traduit sa vision du couple formé par sa sœur avec Monsieur [N] et de leur « volonté », laquelle peut différer de la réalité. En effet, ce témoin indique : « Depuis 2002, pour avoir côtoyé le couple [E] [N] ma sœur [R] [N] mon beau-frère, je peux dire avoir connue un couple harmonieux, et surtout, avec la volonté claire de continuer ce voyage à deux depuis leur union en 2002. Je garde de mon beau-frère le souvenir d’un homme heureux dans sa vie de couple (…) ». En tout état de cause, ses propos sont contredits par l’ensemble des pièces produites par Madame [M].
Aucun élément produit par Madame [E] [Z] ne permet de remettre en cause la vie commune régulière de Madame [X] [M] et de Monsieur [R] [N] depuis 2017.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants démontrant la volonté de Monsieur [R] [N] d’être inhumé au cimetière de CRAIN, et en présence de nombreux éléments établissant à l’inverse la volonté du défunt d’être inhumé au cimetière de VILLAPOURCON, il sera fait droit à la demande de Madame [M] tendant à faire exhumer du cimetière de CRAIN l’urne de Monsieur [R] [N] aux fins de la faire inhumer au cimetière de VILLAPOURCON, conformément à la volonté du défunt.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [Z] tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour préjudice moral
Si Madame [E] [Z] impute à Madame [X] [M] la responsabilité d’angoisses nocturnes qu’elle estime provoquées par des affirmations qu’elle considère erronées, la présente décision a reconnu la véracité des propos de Madame [M], en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [E] [Z], qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles, et condamnée à payer à Madame [X] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la volonté de Monsieur [R] [N] était d’être inhumé au cimetière de VILLAPOURCON (Yonne) ;
En conséquence,
ORDONNE l’exhumation de l’urne de Monsieur [R] [N], inhumée au cimetière de CRAIN (89 480) afin qu’elle soit inhumée au cimetière de VILLAPOURCON (58370) ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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