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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES HIRONDELLES, S.C.I. DE LA [ Adresse 12 ], son représentant légal c/ Société LE FINISTERE ASSURANCE SOCIÉTÉ D' ASSURANCE À FORME MUTUELLE, S.A.R.L. AU MOULIN SUCRE, Société MMA IARD, S.A.S. MICHEL COUVERTURE CHARPENTE Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro |
Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF57
AFFAIRE : S.C.I. LES HIRONDELLES En la personne de son représentant légal
c/ S.A.S. MICHEL COUVERTURE CHARPENTE Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 348 398 090, Société MMA IARD, Société LE FINISTERE ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE À FORME MUTUELLE, S.A.R.L. AU MOULIN SUCRE, S.C.I. DE LA [Adresse 11] ANGEVINE En la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 16 mai 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
S.C.I. LES HIRONDELLES En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. MICHEL COUVERTURE CHARPENTE Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 348 398 090, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société LE FINISTERE ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE À FORME MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. AU MOULIN SUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
S.C.I. DE LA [Adresse 12] En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LES HIRONDELLES est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à SOLESMES.
La SCI DE LA [Adresse 12] est propriétaire d’un local commercial à usage de boulangerie, situé [Adresse 3] à SOLESMES et loué à la SARL AU MOULIN SUCRÉ, à l’angle de la [Adresse 12].
Courant 2022, monsieur [L], dirigeant de la SCI LES HIRONDELLES aurait découvert que la société AU MOULIN SUCRE avait procédé à des travaux sur le fond qu’elle exploite, avec une nouvelle construction sur l’intégralité de la parcelle.
Un commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux dans l’immeuble de la SCI LES HIRONDELLES, le 19 janvier 2023, et a constaté que :
— Le mur du fond de la pièce possède un puits de lumière en carreaux de verre, de 3m de long sur 50cm de haut ;
— Derrière les carreaux de verre, un début de construction semble obturer la lumière du jour donnant par ce puits de lumière, la pièce étant dans un début d’obscurité.
Aussi, par acte du 25 juin 2024, la SCI LES HIRONDELLES a fait citer la SARL AU MOULIN SUCRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/349.
Par acte du 6 novembre 2024, la SCI LES HIRONDELLES a fait citer la SCI DE LA [Adresse 12] devant le juge des référés auquel elle demande d’ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/522.
Les deux dossiers ont été joints, à l’audience du 22 novembre 2024, par mention au dossier, sous le numéro de RG 24/349.
La SAS MICHEL COUVERTURE, assurée par la compagnie MMA, s’est vue confier les travaux de charpente et couverture sur l’immeuble de la SCI DE LA [Adresse 12], en 2021.
L’assureur multirisques de la SCI DE LA [Adresse 12] est la compagnie LE FINISTERE ASSURANCE.
Par actes du 18 mars 2025, la SCI DE LA [Adresse 12] a fait citer la SAS MICHEL COUVERTURE CHARPENTE, la SA MMA IARD et la compagnie LE FINISTERE ASSURANCE devant le juge des référés auquel elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés appelées à la cause.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/151.
À l’audience du 4 avril 2025, la SCI LES HIRONDELLES maintient sa demande d’expertise et soutient que :
— Les pavés de verre dans l’appartement du rez-de-chaussée sont obstrués par ces nouvelles constructions et qu’il existe des infiltrations d’eau depuis le toit de la nouvelle construction. De plus, une partie des travaux a été édifiée sur la parcelle de la SCI LES HIRONDELLES ;
— Les photographies prises par monsieur [L] sont versées aux débats et montrent une parcelle quasi intégralement construite et une couverture très importante ;
— Les défenderesses prétendent qu’il n’existerait qu’un garage en fond de cour. Pour autant, le 11 mars 2025, monsieur [L] a établi une attestation faisant état de ce qu’il a constaté en 2023 depuis le [Adresse 8] que la majorité de la parcelle section AD [Cadastre 9] est construite et qu’il a pris des photos. De plus, ces constructions ne correspondraient pas au bâtiment figurant au cadastre. Au cadastre, la parcelle de la SCI DE LA [Adresse 12] est considérée comme n’ayant qu’un seul bâtiment à savoir un local à usage commercial d’une surface de 125 m2. Le garage dont se prévaut la SCI n’est donc pas connu du cadastre ;
— Il n’est pas contestable que les bâtiments construits ne correspondent ni aux données cadastrales ni à celles du titre de propriété de la SCI DE LA [Adresse 12] alors que celle-ci se situe en secteur protégé. L’attestation versée aux débats démontre que des constructions récentes ont été entreprises sans aucun permis de construire de sorte que la demande d’expertise apparaît totalement justifiée ;
— La facture porte sur une toute petite surface de couverture et ne correspond nullement à l’ampleur des travaux entrepris. Rien ne permet donc en l’état de savoir l’entité à l’origine des travaux et la société qui les a payés. Ces travaux ne sont pas déclarés alors même qu’il s’agit d’un secteur protégé. Il est probable que ces travaux n’auraient jamais donné lieu à un accord des architectes des bâtiments de France. Enfin, ils portent atteinte à la propriété voisine en emprisonnant l’humidité entre deux murs et en masquant des jours existants ;
— Les travaux sont illicites et leur démolition peut être sollicitée par tout tiers intéressé. Ces travaux ne peuvent être vus depuis la rue, ce qui a empêché la commune de les interrompre.
La SARL AU MOULIN SUCRÉ demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner la SCI LES HIRONDELLES aux dépens. Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La demanderesse n’établit en aucune façon l’état antérieur de son immeuble, avant son constat huissier établissant les prétendus troubles liés à la prétendue construction réalisée sur le fond de son voisin ;
— L’existence d’un jour de souffrance n’interdit nullement au voisin de construire sur son fond, et même de limiter ou d’obstruer par un ouvrage nouveau la lumière éclairant le jour de souffrance ;
— L’immeuble de la SCI LES HIRONDELLES est inoccupé depuis des années, et sans doute sans aucun chauffage depuis longtemps, de sorte qu’il n’y aurait rien d’étonnant à ce qu’il soit humide ;
— Le devis du maçon communiqué mentionne en premier lieu la démolition du dallage existant et l’évacuation des gravats. Celui du couvreur mentionne la découverture de tôles, sans évacuation pour 22 m² puis la couverture bac acier floqué anti-condensation pour 22 m². Il n’y a donc eu que la rénovation d’un ouvrage ancien sur la même surface. De plus, l’ouvrage ancien ne comportait aucune tôle transparente, à l’inverse de la rénovation qui comporte deux tôles translucides de 4 mètres. Il est donc inexact d’indiquer que l’ouvrage réalisé apporterait un assombrissement du jour de souffrance de la SCI LES HIRONDELLES.
La SAS MICHEL COUVERTURE CHARPENTE et la compagnie LE FINISTERE ASSURANCE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SA MMA IARD ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Afin d’assurer une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers 24/349 et 25/151 sous le numéro de RG 24/349.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Certes, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’application de ce texte n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise doit tendre à conserver ou établir la preuve de certains faits mais l’article 145 du code de procédure civile ne peut servir de moyen de pression d’une partie sur l’autre afin de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure.
La finalité de cette disposition est de faciliter l’administration de la preuve mais elle n’est pas applicable si le demandeur possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves.
Le recours à une mesure d’instruction préventive n’est pas admissible si elle conduit à aborder le fond du litige, l’objet de la mesure étant alors en réalité d’apprécier la portée juridique de certains éléments de fait.
La mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, et proportionnée au litige futur qui la requiert.
L’existence d’un motif légitime de demander une mesure prévue à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
En l’espèce, la demande d’expertise est motivée par un assombrissement de l’immeuble appartenant à la SCI LES HIRONDELLES, à des travaux effectués sur sa parcelle, et à la présence d’humidité dans cet immeuble, désordres qui seraient liés aux travaux entrepris dans la propriété voisine, appartenant à la SCI DE LA [Adresse 12].
Néanmoins, la SCI LES HIRONDELLES n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence de ces désordres. En effet, la société verse aux débats un procès-verbal de constat ancien du 19 janvier 2023 qui mentionne uniquement un début d’obscurité en raison du début de la construction de la propriété voisine et qui coupe la lumière dans le puits de lumière. Le commissaire de justice ne précise cependant pas si la construction est récente et se contente de retranscrire les allégations de monsieur [L] quant aux travaux qui auraient été faits sur la parcelle voisine.
De plus, les photographies versées aux débats non datées ne permettent pas de constater la matérialité des désordres. Enfin, l’attestation rédigée par monsieur [L] ne peut constituer une preuve objective de l’existence de ces désordres puisqu’il s’agit du dirigeant de la SCI LES HIRONDELLES.
En conséquence, en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence d’éventuels désordres dont la SCI DE LA [Adresse 12] et/ou la SARL AU MOULIN SUCRE seraient responsables, la demanded’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCI LES HIRONDELLES succombe sur sa demande d’expertise et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers 24/349 et 25/151 sous le numéro de RG 24/349 ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par la SCI LES HIRONDELLES, prise en la personne de ses gérants ;
CONDAMNE la SCI LES HIRONDELLES, prise en la personne de ses gérants, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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