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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCRH
AFFAIRE : S.A.R.L. THE FOREST C/ [G] [X], [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. THE FOREST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [E]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Virginie [Localité 4] de la SELARL BD AVOCATES – 1209 (expédition)
Maître Julie CANTON – 408 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] et son épouse, Madame [G] [E] (les époux [E]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], ont confié à la SARL THE FOREST la maîtrise d’œuvre d’exécution, ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux de construction d’une maison d’habitation, selon contrat en date du 29 septembre 2022.
Les travaux devaient débuter au mois de novembre 2022 et être achevés au quatrième trimestre 2023.
Par courriel en date du 07 décembre 2023, les époux [E] ont notifié à la SARL THE FOREST la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre, après avoir mis en cause l’exécution de ses missions et contesté sa rémunération.
Par courriel du même jour, la SARL THE FOREST a pris acte de la rupture du contrat et a sollicité le règlement de ses factures n° 99, d’un montant de 10 260,00 euros TTC, et n° 106, d’un montant de 6 846,00 euros TTC.
Le 11 décembre 2023, Maître [I] [S], commissaire de justice mandaté par les époux [E], a dressé un procès-verbal de l’état d’avancement du chantier, faisant ressortir une construction inachevée, le plancher haut du rez-de-chaussée n’ayant pas été coulé.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 06 janvier 2024, la SARL THE FOREST a mis les époux [E] en demeure de lui payer la somme de 17 106,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SARL THE FOREST a fait assigner en référé
Monsieur [L] [E] ;Madame [G] [E] ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 25 juin 2024, la SARL THE FOREST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17106,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2024 ;condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 80,00 euros, a titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;rejeter les prétentions des Défendeurs ;condamner les Défendeurs à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter les prétentions de la SARL THE FOREST ;condamner la SARL THE FOREST à leur payer la somme provisionnelle de 51 225,00 euros, à valoir sur le solde du marché et sur l’indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions ;condamner la SARL THE FOREST à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu’entre professionnels (Civ. 1, 05 février 2020, 18-18.854).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379),
A. Sur la demande en paiement de la SARL THE FOREST
En l’espèce, alors que la SARL THE FOREST sollicite le paiement de ses factures n° 99 et 106, les époux [E] font valoir que le montant des honoraires prévus au contrat n’était exigible qu’en considération des missions exécutées, qu’ils ont réglé la somme de 30 600,00 euros et que cette somme correspond à l’état d’avancement du chantier lors de la résiliation du contrat.
Ils évaluent en effet l’avancement des travaux à 41%, quand la rémunération sollicitée correspondrait à plus de 68% d’exécution des missions :
le gros œuvre étant avancé à hauteur de 65% et l’étanchéité de 25%, les autres lots n’ayant pas débuté ;le chantier étant en cours depuis 29 semaines sur les 70 prévues en raison du retard accumulé ;seule 18 réunions de chantier ont eu lieu, alors qu’une réunion hebdomadaire était prévue par le contrat ;les coûts engagés s’élevaient à 300 000,00 euros sur un budget total de 1 500 000,00 euros, soit un engagement des dépenses de travaux à hauteur de 20% du budget.Ils ajoutent que la SARL THE FOREST a commis des manquements dans l’exécution de sa mission, en particulier dans l’établissement des plans d’exécution, engendrant des difficultés et surcoûts.
Ces éléments, ainsi que d’autres, sont contestés par la SARL THE FOREST.
Il en ressort que les époux [E] opposent une exception d’inexécution à la demande, dont l’appréciation impliquerait une analyse technique et comptable complexe de l’exécution des travaux, afin de connaître l’état d’avancement du chantier, laquelle excède l’office du juge des référés (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
En outre, il n’est pas soutenu par la SARL THE FOREST que les Défendeurs seraient des professionnels, ce dont il s’ensuit qu’aucune indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne saurait être due.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
B. Sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [E]
En l’espèce, les griefs formulés par les époux [E] au soutien de leur demande provisionnelle impliqueraient une analyse technique complexe, en particulier en ce qu’elle concerne un trop perçu au titre de l’exécution du contrat, porte sur l’imputabilité des retards du chantier, dont la SARL THE FOREST considère qu’ils en seraient responsables, ou a trait à des frais supplémentaires, des omissions et des manquements dans l’exécution de la mission.
L’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable dont serait débitrice la Demanderesse n’est pas démontrée par les époux [E].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande provisionnelle.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL THE FOREST, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, aucune des parties ne triomphant de l’autre, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL THE FOREST à l’encontre des époux [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [E] à l’encontre de la SARL THE FOREST ;
CONDAMNONS la SARL THE FOREST aux dépens de la présente instance;
REJETONS les demandes de la SARL THE FOREST et des époux [E] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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