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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 10 juil. 2025, n° 23/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Céline BENSA
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE
(1 expdition parquet)
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [D] c/ [U]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/00379
N° RG 23/03653 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJKK
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] [B] [D]
né le 19 Février 1985 à LE PORT (REUNION) (97420)
60 bis boulevard du Val-Claret
06600 ANTIBES
représenté par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [D]
née le 26 Juin 1978 à KOBE ( JAPON)
60, bis Boulevard du Val Calret Les jardins d’Antibes Bat E
06600 ANTIBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000992 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 10 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [D] et Madame [P] [U] se sont mariés le 09 avril 2011 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de VANCOUVER (Canada), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a fait l’objet d’une transcription le 18 novembre 2011.
De cette union sont issus deux enfants :
— [L], née le 22 mars 2014 à VANCOUVER,
— [Y], né le 12 octobre 2016 à VANCOUVER,
Par acte du 21 juillet 2023, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [P] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023 le juge de la mise en état a homologué la convention signée lors des débats le 25 septembre 2023 fixant au titre des mesures provisoires :
–l’attribution du domicile conjugal, bien en location à l’époux, à charge pour lui de régler les charges d’occupation et le loyer avec un délai de six mois à l’épouse pour quitter les lieux
–la répartition des véhicules
–l’autorité parentale conjointe
–une résidence en alternance
–le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires médicaux non remboursés
–l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents.
Par conclusions du 8 février 2024, Madame [P] [U] a déposé une demande d’incident et sollicite de voir :
— Dire et juger recevable la demande de Madame [U] épouse [D]
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [U] épouse [D] au titre de la pension alimentaire une somme de 500 € par mois le mois à compter du départ effectif de Madame [D] du domicile conjugal
— Voir statuer ce que de droit sur les dépens comme il est fait application en matière d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance d’incident en date du 12 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’incident de Madame [P] [U] faute d’élément nouveau.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [R] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— Prendre acte de ce que M [D] est d’accord pour que madame garde l’usage de son nom d’épouse.
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents à l’égard des deux enfants communs
— Fixer pour les enfants communs une résidence en alternance chez chacun de leurs parents et selon les dispositions ci-dessus
— sauf grandes vacances résidence en alternance chez chacun de leurs parents une semaine chacun, sauf meilleur accord, du vendredi soir sortie des classes à 18 heures à charge pour le parent qui a l’enfant les enfants d’aller les chercher, monsieur ayant les semaines paires du calendrier annuel
— pour les grandes vacances alternance de quatre semaines chacun, quatre premières à monsieur les année paires et quatre dernières semaines les année impaires, à charge pour le parent qui a l’enfant les enfants d’aller les chercher
— Juger que Monsieur [D] prendra en charge l’intégralité les frais scolaires, extra scolaires, de santé et de loisirs des deux enfants jusqu’à fin 2025 puis qu’il y a partage de tous les frais des enfants scolaires et extrascolaires ( avec accord ) par moitié y compris, si accord, moitié des frais des enfants dans leur voyage au JAPON.
— Juger qu’il n’y a pas de part contributive
— Prendre acte de l’accord sur le fait que les allocations familiales iront à madame tant qu’elle est en France avec les enfants
— Ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire des deux enfants, sans l’autorisation des deux parents,
— Homologuer l’accord des parties sur le fait que Monsieur [D] s’engage :
— à renouveler les passeports japonais des enfants s’il conservait les originaux
— à laisser les enfants voyager au Japon à partir de 2026 si Madame [D] a un emploi stable et un logement en France.
— à prendre en charge 50 % des billets d’avion des enfants pour le Japon
— Juger que chacun des époux gardera à sa charge ses dépens, et qu’il n’y a pas lieu à article 700 cpc.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [P] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs
— Fixer pour les enfants une résidence en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Les années paires :
Du vendredi soir sortie des classes, 18 heures, au vendredi soir suivant, 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère.
— Les années impaires :
Du vendredi soir, 18 heures, au vendredi soir suivant, 18 heures, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père.
Cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires.
Il est précisé que pendant les vacances de Noël et du jour de l’an, indépendamment de la période exercée par l’un ou l’autre parent, les enfants passeront les fêtes de fin d’année de la manière suivante :
— Du 24 décembre, 18 heures, au 25 décembre, 18 heures, avec le père les années paires et pour la mère les années impaires
— Du 31 décembre, 18 heures, au 1er janvier, 18 heures, avec la mère les années paires et pour le père les années impaires.
— Pour les vacances scolaires d’été, les parents recevront et hébergeront les enfants:
— La première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires, et la mère ayant la seconde moitié
— La première moitié des vacances scolaires pour la mère les années impaires, et le père ayant la seconde moitié.
— Dire n’y avoir lieu à fixer une part contributive
— Juger que Monsieur [D] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, extra scolaires, de santé et de loisir des deux enfants jusqu’à la fin de l’année 2025
— Juger que passé ce délai, les frais scolaires et extra scolaires (avec accord des parties) seront partagés par moitié
— Juger que toutes les allocations de quelque nature que ce soit seront attribuées à l’épouse.
— Juger que si Madame [D] quitte la France pour des raisons financières, les allocations de la CAF seront versées à Monsieur [D].
— Ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire des deux enfants sans l’autorisation des deux parents
— Homologuer l’accord des parties sur le fait que Monsieur [D] s’engage :
— à renouveler les passeports japonais des enfants s’il conservait les originaux
— à laisser les enfants voyager au Japon à partir de 2026 si Madame [D] a un emploi stable et un logement en France.
— à prendra en charge 50 % des billets d’avion des enfants pour le Japon
— Dire que Madame [U] [D] pourra conserver son nom d’épouse
— Voir statuer ce que de droit sur les dépens comme il est fait application en matière d’aide juridictionnelle .
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leurs droits à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 4 février 2025 avec effet différé au 30 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 15 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence territoriale
S’agissant de droits indisponibles, le juge a l’obligation de vérifier d’office sa compétence et la loi applicable en la matière, au regard des éléments d’extranéité que constituent la nationalité des époux, leur lieu de mariage et le lieu de naissance de l’enfant commun.
L’article 3 du règlement CE n°2201/2003 dit “Bruxelles II bis” donne, en matière de divorce, compétence générale aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve notamment :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an avant l’introduction de la demande (ou six mois s’il a la nationalité de l’Etat de cette résidence ou domicile au sens du Royaume Uni et de l’Irlande).
En l’espèce, il est constant que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, à Antibes dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse et Monsieur [R] [D] y réside encore. La présente juridiction est donc territorialement compétente pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement européen UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, à défaut de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux, ou à la loi de la dernière résidence habituelle des époux, si elle a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat lors de la saisine, ou à la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La résidence habituelle des époux, étant située en France, la loi applicable au présent litige est la loi française.
Concernant la responsabilité parentale, l’article 8 du règlement CE n°2201/2003 dit “Bruxelles II bis” dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
C’est le cas de la présente juridiction en l’espèce, l’enfant mineur résidant en alternance dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
La compétence législative en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui fixe le principe de la coïncidence des compétences juridictionnelles et législatives, les autorités des Etats contractants compétentes appliquant leur loi. La loi applicable en matière de responsabilité parentale est donc la loi française.
Enfin, concernant les obligations alimentaires, la présente juridiction est territorialement compétente et la loi française s’applique à cette demande, au visa des dispositions du règlement européen du 18 décembre 2008 n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, puisque la créancière de l’obligation alimentaire demeurait sur le territoire français au jour de l’introduction de la procédure.
— Sur la cause du divorce
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs du 5 novembre 2024 que Monsieur [R] [D] et Madame [P] [U] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origincelle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur et Madame en application des articles 233 et 234 du code civil.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint et Monsieur [R] [D] s’associe à cette demande.Il y sera donc fait droit.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre des enfants et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
Dans l’intérêt des enfants il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée en alternance, ce choix étant entériné comme étant conforme à l’intérêt des enfants, et détaillé au dispositif de la présente décision. Les vacances d’été seront partagées par mois, pour permettre éventuellement à la mère de voyager au Japon avec les enfants.
Conformément à l’accord des parties : Monsieur [D] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, extra scolaires, de santé et de loisir des deux enfants jusqu’à la fin de l’année 2025. Passé ce délai, les frais scolaires et extra scolaires (avec accord des parties) seront partagés par moitié. Les frais des enfants s’ils voyagent au Japon seront également partagés par moitié.
Toutes les allocations de quelque nature que ce soit seront attribuées à l’épouse tant qu’elle réside en France.
L’accord des parties sur le fait que Monsieur [D] s’engage /
— à renouveler les passeports japonais des enfants s’il conservait les originaux
— à laisser les enfants voyager au Japon à partir de 2026 si Madame [D] a un emploi stable et un logement en France.
— à prendra en charge 50 % des billets d’avion des enfants pour le Japon, sera homologué.
— Sur la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents
Conformément à l’accord des parties, il sea ordonné la mainlevée de cette mesure.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [H] [B] [D]
né le 19 Février 1985 à LE PORT (REUNION)
et
Madame [P] [U] épouse [D]
née le 26 Juin 1978 à KOBE ( JAPON)
mariés le 09 avril 2011 àVANCOUVER (Canada).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis).
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Les années paires :
Du vendredi soir sortie des classes, 18 heures, au vendredi soir suivant, 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère.
Les années impaires :
Du vendredi soir, 18 heures, au vendredi soir suivant, 18 heures, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père.
Cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires.
Il est précisé que pendant les vacances de Noël et du jour de l’an, indépendamment de la période exercée par l’un ou l’autre parent, les enfants passeront les fêtes de fin d’année de la manière suivante :
— Du 24 décembre, 18 heures, au 25 décembre, 18 heures, avec le père les années paires et pour la mère les années impaires
— Du 31 décembre, 18 heures, au 1er janvier, 18 heures, avec la mère les années paires et pour le père les années impaires.
Pour les vacances scolaires d’été, les parents recevront et hébergeront les enfants :
— La première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires, et la mère ayant la seconde moitié
— La première moitié des vacances scolaires pour la mère les années impaires, et le père ayant la seconde moitié.
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période
— les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères.
Dit que, conformément à l’accord des parties :
— Monsieur [D] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, extra scolaires, de santé et de loisir des deux enfants jusqu’à la fin de l’année 2025.
— Passé ce délai, les frais scolaires et extra scolaires (avec accord des parties) seront partagés par moitié. Les frais des enfants s’ils voyagent au Japon seront également partagés par moitié.
Toutes les allocations de quelque nature que ce soit seront attribuées à l’épouse tant qu’elle réside en France
et au besoin les y condamne ;
Homologue l’accord des parties et lui donne force exécutoire sur le fait que Monsieur [D] s’engage
— à renouveler les passeports japonais des enfants s’il conservait les originaux
— à laisser les enfants voyager au Japon à partir de 2026 si Madame [D] a un emploi stable et un logement en France.
— à prendra en charge 50 % des billets d’avion des enfants pour le Japon
et au besoin l’ y condamne ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents de [L], née le 22 mars 2014 à VANCOUVER, [Y], né le 12 octobre 2016 à VANCOUVER;
Invite Monsieur le procureur de la république à supprimer cette interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents du fichier des personnes recherchées ;
Ordonne la communication par le greffe de la présente décision à Monsieur le procureur de la république;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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