Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, interets civils, 4 juin 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 04/06/2025
N° minute :
N° parquet : 22312000354
N° RG : 23/00022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame [N] [I], demeurant : 19 bis rue Delmer 59242 TEMPLEUVE EN PEVELE, demandeur,
non comparante représentée avec mandat par Maître GAILLARD-BENKHALEF Kenza, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître POLITO Angèle, avocat au barreau de LILLE
ET
Auteur défendeur
Nom : [G] [P], [E], [U]
né le 27 juillet 1994 à MARCQ EN BAROEUL (Nord)
Demeurant : 1/A rue willy brandt 59175 TEMPLEMARS
non comparant représenté avec mandat par Maître CHAUDEY Antoine, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [G] et MME [I] [N] ont vécu en concubinage de 2020 à mai 2021. Ils n’ont cependant pas cessé de se fréquenter après leur séparation d’octobre 2021 à octobre 2022.
Durant cette période, M. [P] [G] était à 2 reprises violent avec MME [I] [N].
En décembre 2021, à la suite d’une dispute, M. [P] [G] lui avait attaché les mains dans le dos et avait tenté de l’étrangler jusqu’à lui faire perdre connaissance. Il lui avait déclaré “ je vais t’attacher, je vais te jeter par la fenêtre.”
En mai 2022, M. [P] s’était énervé sur MME [I] [N]. Il l’avait poussé dans l’escalier provoquant une fracture du 5ème métatarsien de son pied droit.
Le 22 OCTOBRE 2022, MME [I] [N] déposait plainte contre M. [P] [G] suite à ces violences. Elle évoquait un climat de menaces et de dénigrement.
MME [I] [N] était examinée par un médecin légiste qui fixait son incapacité totale de travail à 6 semaines après avoir relevé chez la victime un important retentissement psychologique avec sentiment d’insécurité, conduite d’évitement, asthénie et épuisement psychique.
Le 6 NOVEMBRE 2022, M. [P] [G] se présentait à la gendarmerie et était placé en garde à vue.
Une perquisition réalisée à son domicile, permettait de retrouver de nombreuses armes (fusil à canon scié, couteaux, révolvers … et leurs munitions) ainsi que 430 grammes de cannabis, réparti en sachets et une balance de précision.
Au cours de l’enquête, il reconnaissait être consommateur et vendeur de stupéfiants.
A l’issue de l’enquête, M. [P] [G] était déféré devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de son renvoi à l’audience des comparutions immédiates du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.
Il était placé en détention provisoire par le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION par ordonnance du 8 NOVEMBRE 2022.
L’affaire était évoquée au fond à l’audience du 7 DECEMBRE 2022 à 14 heures.
Lors de cette audience, MME [I] [N] se constituait partie civile.
Par jugement du 7 DECEMBRE 2022, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL :
— reconnaissait M. [P] [G], notamment, coupable d’avoir à SECLIN et TEMPLEUVE EN PEVELE, entre le 1 OCTOBRE 2021 et le 24 mai 2022 puis du 26 MAI 2022 au 23 OCTOBRE 2022, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (en l’espèce de 6 semaines) sur MME [I] [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
— condamnait M. [P] [G] à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire
— fixait à 2 ans la durée du sursis probatoire
— déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [I] [N]
— déclarait M. [P] [G] entièrement responsable du préjudice subi par MME [I] [N]
— condamnait M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 1 000.00 € de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
— ordonnait une expertise psychiatrique de MME [I] [N] et désignait le DOCTEUR [Z] pour y procéder
— condamnait M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 613.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils du 7 JUIN 2023 à 9 heures.
LE DOCTEUR [Z] déposait son rapport le 11 JANVIER 2024.
L’affaire était plusieurs renvoyée puis plaidée à l’audience du 8 JANVIER 2025 à 9 HEURES.
Lors de cette audience, MME [I] [N] a demandé au TRIBUNAL de :
— condamner M. [P] [G] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
déficit fonctionnel temporaire
1 116.00 €
souffrances endurées
2 000.00 €
déficit fonctionnel permanent
3 920.00 €
— le condamner à lui payer 1 000.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE LILLE DOUAI.
En réponse, M. [P] [G] a demandé au TRIBUNAL de :
— constater qu’il est d’accord pour verser à MME [I] [N] :
* 48.54 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 140.00 € au titre de la perte de ses frais d’abonnement à la salle de fitness
— fixer le préjudice de MME [I] [N] aux sommes suivantes :
* 624.00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
* 5 299.00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000.00 € au titre des souffrances endurées
* 750.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 000.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 500.00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— débouter MME [I] [N] de ses demandes de dommages et intérêts concernant :
* la perte de gains professionnels actuels
* les frais de déménagement
— déduire des sommes allouées la provision de 3 000.00 €
— réduire le montant de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE sollicité
— juger que chaque partie supportera par moitié des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE LILLE DOUAI :
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM DE LILLE DOUAI n’a été appelée à la cause par la victime.
LA CPAM DE LILLE DOUAI n’est pas intervenue volontairement à l’audience.
LA CPAM DE LILLE DOUAI n’a pas écrit au tribunal pour faire valoir une quelconque créance.
LA CPAM DE LILLE DOUAI n’étant pas dans la cause, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE LILLE DOUAI.
MME [I] [N] sera donc déboutée de sa demande visant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à LA CPAM DE LILLE DOUAI.
2 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire :
Il résulte de l’expertise que MME [I] [N] a présenté une souffrance psychique suite aux violences commises, ayant pris conscience à l’occasion de ces violences qu’elle a failli mourir. Elle a dû prendre des anxiolytiques. L’évolution a été marquée par des reviviscences de l’agression, une grande anxiété et un état d’alerte élevé.
Les constatations de l’expert sont les suivantes :
* date de consolidation : 23 novembre 2023
* déficit fonctionnel temporaire, partiel classe 1 du 23 OCTOBRE 2022 au 23 NOVEMBRE 2023
* déficit fonctionnel permanent de 2 %
* souffrances endurées : 1.5 sur une échelle de valeurs de 7 soit intermédiaires entre très légères et légères.
3 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [I] [N] :
A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
Il convient de retenir une somme de 27.00 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 10 % durant 396 jours.
Le calcul est donc le suivant :
27.00 € X 10 % X 396 jours = 1 069.20 €
Aussi, il y a lieu de condamner M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 1 069.20 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B / Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.
L’expert indique que les souffrances endurées sont de 1.5 sur une échelle de 7 (soit assez intermédiaires entre très légères et légères).
Il y a lieu d’attribuer à MME [I] [N], en réparation de ce poste de préjudice, 2 000.00 €.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
D ) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.
L’expert évalue l’incapacité permanente à 2 %.
MME [I] [N] avait 31 ans au moment de la consolidation.
Il y a lieu d’allouer 3 920.00 € de dommages et intérêts à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 3 920.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.
4 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.”
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [I] [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
M. [P] [G] sera condamné à lui payer 1 000.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
5 ) Sur les dépens :
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. [P] [G] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [G] et MME [I] [N],
— DEBOUTE MME [I] [N] de sa demande visant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE LILLE DOUAI
— CONDAMNE M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] à titre de dommages et intérêts :
— 1 069.20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000.00 € au titre des souffrances endurées
— 3 920.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
de ces sommes seront déduits les 1 000.00 € d’indemnité provisionnelle
— CONDAMNE M. [P] [G] à payer à MME [I] [N] 1 000.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [P] [G]
— RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
— au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
— l’Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Bail
- Frais de transport ·
- Vienne ·
- Prescription médicale ·
- Charge des frais ·
- Pédiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Assesseur ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Siège ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Nationalité française
- Solidarité ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Dépens ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Prothése ·
- Facture ·
- Dépense de santé ·
- Transaction ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Exécution ·
- Avancement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mission
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Au fond
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.