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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 juil. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société CRCAM CENTRE OUEST c/ Société SOGEFINANCEMENT, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société SOCIETE GENERAL, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSI, Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société CREDIT COOPERATIF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVG
N° MINUTE :
24/00336
DEMANDEUR(S):
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société CRCAM CENTRE OUEST
DEFENDEUR(S):
[P] [Y]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSI
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSI
Société CREDIT COOPERATIF
Société SOCIETE GENERAL
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société CREDIT COOPERATIF
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSES
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DOMICILIÉE : CHEZ AGENCE DE SURENDETTEMENT
LE BRITANNIA BAT B
20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
comparante par écrit
CRCAM CENTRE OUEST
29 BD DE VANTEAUX
87000 LIMOGES
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0685
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
3 RUE DE L ASSOMPTION
75016 PARIS
comparant assisté de Madame [T] [E], assistante sociale
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSI
18 AV D ARIANE
BP 51 588
87022 LIMOGES CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSI
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT COOPERATIF
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT COOPERATIF
SERVICE CONTENTIEUX 12 BOULEVARD DE PESARO
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Monsieur [P] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (la CFCM) et à la SA BNP Paribas et le 20 février 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (la CRCAM).
Par courrier envoyé à la commission le 8 février 2024, la CFCM a contesté la décision.
Par courrier envoyé à la commission le 12 février 2024, la SA BNP Paribas a contesté la décision.
Par courrier envoyé à la commission le 20 février 2024, le CRCAM a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La CFCM a adressé un courrier au tribunal afin de soutenir son recours. Il justifie avoir adressé une copie au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 24 avril 2024, ce qui implique que le débiteur n’a pas eu connaissance de ses observations. Ainsi, elle n’a pas valablement comparu selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
La SA BNP Paribas a comparu par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 23 avril 2024, dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [Y], qui a confirmé à l’audience l’avoir reçue.
Dans son courrier, la SA BNP Paribas demande à ce que le débiteur soit déclaré de mauvaise foi. Elle expose que le débiteur a retiré 8900 euros dans des distributeurs et a utilisé 10 420 euros par carte bancaire pour des dépenses de PMU entre le 25 juillet 2023 et le 25 octobre 2023, alors qu’à compter du 30 août 2023, le débiteur a cessé de recevoir ses salaires sur ce compte. Elle ajoute que le 25 mars 2023, il a souscrit un prêt de 72 000 euros et a déclaré ne pas avoir de crédits en cours, alors qu’il résulte de l’état détaillé des dettes de la commission qu’il s’était vu accorder un prêt personnel de 20 000 euros par la société La Banque Postale le 12 avril 2022. Elle constate qu’après la souscription de son prêt du 25 mars 2023, le débiteur a contracté d’autres prêts auprès d’autres établissements bancaires. Elle a conclu qu’il ne pouvait ignorer sa situation de surendettement, et qu’il a cependant accompli des actes aggravant son endettement. Elle rappelle enfin que ses créances s’élèvent aux sommes respectives de 72 108,88 euros au titre du prêt étudiant numéro 972-60838820 et 15 662,11 euros au titre du découvert sur le compte chèque numéro 972-1795211.
La CRCAM a été représentée à l’audience par son conseil, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de dire que Monsieur [P] [Y] irrecevable et mal fondé en sa demande de surendettement et de l’en débouter ;de prendre acte que les créances de la CRCAM s’élèvent à la somme totale de 24 555,85 euros, se décomposant en 20 006,58 euros au titre du prêt numéro 10001318475 outre intérêts au taux de 6,58% à compter du 16 mai 2024, date du dernier décompte, et 4 549,27 euros au titre du solde débiteur du compte chèque numéro 2813749540 outre intérêts au taux de 19,94% à compter du 16 mai 2024, date du dernier décompte ;de condamner Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM expose qu’elle a consenti au débiteur un prêt de 20 000 euros le 10 novembre 2023 afin de financer ses droits d’inscription à l’école Sport Management School. Elle explique que les fonds ont été crédité sur le compte de l’emprunteur le 18 novembre 2023, et que concomitamment, il a donné l’ordre à la banque de procéder à un virement sur un compte dont le RIB (auprès du LCL) avait été transmis par l’emprunteur et désigné comme celui de l’école. Elle a fait valoir que le RIB de l’école avait en réalité été falsifié et que les fonds n’ont ainsi pas été utilisés pour régler des frais d’inscription, mais pour réaliser un virement au profit d’un applicatif de jeux en ligne Unibet. Elle précise avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [P] [Y] à ce titre auprès du procureur de la République de Paris le 25 janvier 2024 pour des faits pouvant à son sens revêtir la qualification d’escroquerie, et qui doivent conduire à déclarer Monsieur [P] [Y] de mauvaise foi. Elle ajoute que le débiteur a usé de manière inconsidérée de sa carte bancaire pour accomplir des retraits et des paiements au profit de sociétés de jeux, le conduisant à un solde largement débiteur qui n’a jamais été régularisé. Elle estime que cette utilisation caractérise un risque consciemment pris de ne pas exécuter ses engagements et doit ainsi conduire à retenir sa mauvaise foi.
Dans ses observations orales et en réponse aux arguments développés par Monsieur [P] [Y], elle soutient que la pathologie dont il est atteint ne remet pas en cause sa mauvaise foi.
Monsieur [P] [Y] a comparu en personne, assisté par son assistante sociale. Il a expliqué souffrir d’une addiction aux jeux, qui s’est aggravée après le dépôt de son dossier de surendettement. Il a ainsi fait valoir que l’intégralité de son endettement, de plus de 300 000 euros avait été utilisé pour des jeux d’argent. Il a indiqué qu’il bénéficiait d’un suivi en addictologie à l’institut Montsouris, consistant en un traitement, un suivi avec un psychologue deux fois par mois, et un suivi avec un addictologue également deux fois par mois. Questionné sur l’augmentation de son endettement postérieurement à la délivrance d’un certificat médical du 30 août 2023 du docteur [K] évoquant déjà son addiction aux jeux ayant conduit à son endettement et la nécessité d’un suivi ainsi que d’une aide sociale, il a expliqué qu’il ne disait pas la vérité lors des consultations car il avait réellement honte. Il a ajouté que l’addiction ne se soignait pas, selon ses termes, « du jour au lendemain », et qu’il avait cessé de jouer depuis son fichage à la Banque de France, prenant conscience qu’il était allé trop loin et qu’il était malade. Sur sa situation actuelle, il a exposé travailler en alternance dans le cadre de ses études, et bénéficier d’un salaire de 1000 euros par mois. Il a précisé que ses parents ne lui versaient plus de pension alimentaire. Interrogé sur les frais de pension pour un cheval dans les relevés de compte remis à la commission, il a répondu qu’il ne l’avait plus depuis 3 mois, et qu’il n’en était propriétaire qu’à hauteur de 10%.
L’assistante sociale du débiteur a indiqué que dès qu’ils avaient connu l’étendue de l’addiction de l’intéressé, ils ont mis en place davantage de soins et déposé le dossier de surendettement. Elle confirme qu’il est accompagné.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la CFCM a formé son recours le 8 février 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 29 janvier 2024. Son recours est donc recevable en la forme.
En revanche, faute de comparaître régulièrement selon les modalités de l’article R 713-4 du code de la consommation, son recours n’est pas soutenu à l’audience, de sorte que la juridiction n’est saisie d’aucune demande de sa part.
La SA BNP Paribas a formé son recours le 12 février 2024 à l’encontre de la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours. Donc recours est donc recevable en la forme.
La CRCAM a formé son recours le 20 février 2024 à l’encontre de la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le jour-même. Son recours a été adressé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, selon l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 12 février 2024, Monsieur [P] [Y] présente un endettement total de 371 853,62 euros, constitué de plusieurs crédits ainsi que de découverts en compte. L’endettement a commencé à se constituer à compter du début de l’année 2022, et s’est ensuite aggravé, en particulier au cours de l’année 2023.
Ainsi, il résulte de ce même état détaillé des dettes ainsi que des contrats de prêts versés par les demandeurs qu’un prêt de 20 000 euros a été souscrit auprès de la société La Banque Postale le 12 avril 2022, puis que l’intéressé a souscrit en 2023 des crédits de manière quasi-mensuelle auprès d’établissements bancaires différents pour des montants particulièrement conséquents, à savoir :
un contrat de 72 000 euros le 25 mars 2023 auprès de la SA BNP Paribas ;un contrat de 20 000 euros le 31 mai 2023 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;un contrat de 20 000 euros le 8 juin 2023 auprès de la Banque Populaire d’Aquitaine et de Centre Atlantique ;un contrat de 45 000 euros le 13 juillet 2023 auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ;un contrat de 50 000 euros le 22 août 2023 auprès du Crédit Coopératif ;un contrat de 20 000 euros le 22 septembre 2023 auprès de la Banque Populaire Rives de Paris ;un contrat de 20 000 euros le 31 octobre 2023 auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et de Limousin ;un contrat de 20 000 euros le 10 novembre 2023 auprès de la CRCAM.
Parallèlement à la souscription de ces prêts, Monsieur [P] [Y] a cumulé d’autres dettes bancaires résultant de découverts en compte courant, et en particulier pour les sommes de 15 662,11 euros auprès de la SA BNP Paribas, et 8186,31 euros auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et de Limousin. Selon les relevés de compte versés par la SA BNP Paribas, le découvert en compte courant résulte de nombreux paiements pour des jeux auprès de PMU entre le mois de juillet 2023 et d’octobre 2023.
Au regard des ressources du débiteur à cette période, d’un total de 1923 euros, constituées, selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 12 février 2024 de 1327 euros de salaire, 365 euros de pension de la part de ses parents et 231 euros d’APL, et de ses charges de 2075 euros (dont 1241 euros de loyer), il ne pouvait ignorer qu’il se trouverait dans l’incapacité de rembourser les échéances des différents prêts.
Ainsi, quasiment aucune somme n’a été remboursée aux différents établissements bancaires.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] a manqué de sincérité dans les déclarations faites à certains de ses créanciers pour l’obtention des plusieurs de ces prêts. En effet, il résulte de la fiche dialogue remplie en vue de l’obtention du prêt du 25 mars 2023 auprès de la SA BNP Paribas qu’il a déclaré n’avoir aucun crédit en cours, alors qu’il résulte de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission qu’il avait d’ores et déjà souscrit un prêt de 20 000 euros au mois d’avril 2022 auprès de la Banque Postale. Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] ne conteste pas que la somme de 20 000 euros empruntée au mois de novembre 2023 auprès de la CRCAM n’a pas été versée à son établissement scolaire mais a été utilisée pour des jeux d’argent.
D’une manière générale, le débiteur reconnaît lui-même que l’intégralité de son endettement a été utilisé pour des jeux d’argent.
En souscrivant de manière systématique des crédits pour des jeux d’argent pendant plus de 18 mois, alors qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour honorer les échéances, et pour certains de ces crédits, en indiquant des éléments erronés à son cocontractant, Monsieur [P] [Y] ne pouvait ignorer qu’il constituait et aggravait son endettement en sachant qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Monsieur [P] [Y] fait valoir que ce comportement résulte néanmoins d’une addiction aux jeux pour laquelle il est désormais pris en charge de manière soutenue auprès de l’Institut Montsouris.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement le 7 décembre 2023, il avait versé un certificat médical du 30 août 2023, du docteur [K], exerçant au sein du département de psychiatrie de l’adolescent de l’institut mutualiste Montsouris, indiquant qu’il était suivi pour son addiction au jeu, qu’il avait des dettes conséquentes dont il n’avait pas dit l’ampleur, qu’il lui avait été conseillé de déposer un dossier de surendettement avec l’aide de l’assistante sociale, et qu’il allait continuer son suivi dans le département universitaire pour une durée qui sera sans nul doute longue.
Monsieur [P] [Y] produit un second certificat médical du même médecin du 7 mai 2024 selon lequel il est régulièrement suivi et ne manque aucun rendez-vous avec le médecin ou l’assistante sociale du service, précisant qu’il a arrêté toute addiction, qu’il se consacre à ses études, et qu’il vient d’obtenir la poursuite de son alternance ainsi que son admission à l’école de journalisme de ses vœux.
Ces éléments permettent suffisamment d’établir que l’endettement du débiteur procède bien d’une addiction aux jeux, soit une pathologie avérée, qu’il poursuit désormais des soins de manière régulière et sérieuse à ce titre, et qu’il justifie en outre de perspectives d’insertion professionnelle.
Néanmoins, il doit être relevé que, malgré la reconnaissance de sa pathologie et la prise en charge médicale afférente, Monsieur [P] [Y] a continué d’aggraver son endettement en particulier entre les mois de septembre 2023 et décembre 2023.
En effet, il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission que trois crédits, pour un montant total de 60 000 euros, dont celui auprès du CRCAM, ont été souscrits entre les mois de septembre 2023 et novembre 2023, soit pour des montants particulièrement importants et postérieurement au premier certificat médical établi le 30 août 2023, qui alertait déjà sur l’endettement conséquent de l’intéressé et la nécessité du dépôt d’un dossier de surendettement.
De plus, alors que Monsieur [P] [Y] avait déposé son dossier de surendettement le 7 décembre 2023, conformément à ce qui était annoncé dans le certificat médical du 30 août 2023, et qu’il se trouvait par conséquent dans l’attente qu’il soit statué sur la recevabilité de son dossier, il résulte des relevés de compte remis par le CRCAM qu’il a continué à dépenser des sommes particulièrement conséquentes au mois de décembre 2023 pour des jeux d’argent (notamment 1190 euros de dépenses dans un PMU entre le 14 décembre 2023 et le 16 décembre 2023, ainsi que des retraits pour un montant total de 2000 euros entre le 14 décembre 2023 et le 21 décembre 2023).
Force est ainsi de constater que malgré la reconnaissance de son trouble dès le milieu de l’année 2023, Monsieur [P] [Y] a continué d’aggraver sa situation dans des proportions importantes, pendant plusieurs mois jusqu’à la fin du mois de décembre 2023, y compris après le dépôt de son dossier de surendettement.
En procédant de la sorte, alors qu’il avait conscience du caractère largement obéré de sa situation, il ne pouvait ignorer qu’il contiuait d’aggraver son endettement au détriment de ses créanciers.
Au regard de la durée et de l’ampleur de l’aggravation de son endettement, du fait que cette aggravation se soit poursuivie postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, et par conséquent du caractère encore récent de cette aggravation, Monsieur [P] [Y] doit être déclaré de mauvaise foi.
Par conséquent, Monsieur [P] [Y] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
Au regard de la situation économique des parties, la demande de la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 à l’égard de Monsieur [P] [Y] ;
CONSTATE que ce recours n’est pas soutenu ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA BNP Paribas à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 à l’égard de Monsieur [P] [Y] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Caisse Régional de Crédit Mutuel du Centre Ouest à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 à l’égard de Monsieur [P] [Y];
DÉCLARE Monsieur [P] [Y] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
REJETTE la demande de la Caisse Régional de Crédit Mutuel du Centre Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [P] [Y] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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