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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00939 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWST
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société [4] ENSEIGNE “[6]”, demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique, assisté de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y], ancien salarié de la société [4] ENSEIGNE "[6]" a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 11 mars 2019 d’une procédure à l’encontre de son employeur.
En cours de procédure, monsieur [T] [G] est intervenu en qualité de mandataire liquidateur de son employeur et un jugement a été rendu en départage par le CPH le 14 septembre 2023 condamnant l’employeur, en cours de liquidation amiable.
La signification de cette décision par le greffe a rencontré des difficultés puisque le courrier recommandé avec accusé de réception adressé est revenu avec la mention « la société ayant disparue de la dernière adresse connue ».
Il s’est avéré que cette société créée le 12 juillet 2017 avait fait l’objet d’une liquidation amiable engagée le19 avril 2018, monsieur [T] [G] étant désigné liquidateur amiable.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, monsieur [F] [Y] a fait assigner devant ce tribunal monsieur [T] [G], en qualité de liquidateur de la société [4] ENSEIGNE "[6]" pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, pour ne pas avoir respecté les obligations qui étaient les siennes à son détriment et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Le demandeur recherche la responsabilité délictuelle de monsieur [T] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la la société [4] ENSEIGNE "[6]", et sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
Il résulte des décisions rendues que monsieur [F] [Y] avait saisi le conseil des prud’hommes le 11 mars 2019 à la suite d’une démission le 25 juillet 2018 et que le jugement sur son action a été rendu le 14 septembre 2023.
Il semblerait qu’une procédure de liquidation amiable ait été ouverte, avec la désignation du liquidateur amiable tel que repris dans le jugement du CPH sans qu’aucune date ne soit précisée concernant cette liquidation.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit à ce titre et la seule mention de cette qualité de monsieur [T] [G] dans le jugement CPH, où il n’a pas comparu; sa citation étant revenu avec « n’habite pas à l’adresse indiquée » ne peut permettre de connaître tant la date de la liquidation amiable que celle de la clôture de la procédure.
Il est produit un extrait du site société.com qui d’une part n’est pas un site officiel comme celui du tribunal de commerce mais surtout les extraits produits sont illisibles ne permettant pas au tribunal d’en tirer quelconque enseignement.
Il appartient à monsieur [F] [Y], pour le succès de son recours, de démontrer l’existence d’une faute du liquidateur amiable lui ayant causé un préjudice, s’apparentant à une perte de chance de recouvrer sa créance et l’existence d’un lien de causalité certain entre cette faute et ledit préjudice.
Outre le fait que l’assignation délivrée ne précise ni la faute reprochée, ni le préjudice en lien avec cette faute, aucun élément sérieux et lisible n’est produit sur la liquidation amiable ce qui ne peut que conduire au rejet des demandes.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [F] [Y], qui échoue, supportera les dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de ce texte, le demandeur succombant à l’instance.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de monsieur [F] [Y],
DIT que monsieur [F] [Y] supportera la charge des dépens.
Le Greffier La vice présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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