Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [C] [B]
c/
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
AESIO MUTUELLE
[T] [Y]
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ7C
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Julien DAMAY – 38.1Me Karine SARCE – 103
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19] (CANTAL)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Karine SARCE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
AESIO MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentées
PARTIE INTERVENANTE :
Dr [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] ([Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, puis prorogé au 22 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [O] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL Dr [T] [Y] , la [Adresse 16], la mutuelle Aesio Mutuelle, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
M. [C] [B] fait valoir que :
il a confié la réalisation de soins dentaires et notamment la pose de deux prothèses définitives de 5 dents et 4 dents au Dr [Y] , les soins ayant été effectués entre le 5 mai 2021 et le 23 octobre 2023 ;
se plaignant de douleurs à la suite de la pose des prothèses définitives nécessitant des consultations en urgence et de relations très détériorées avec le Dr [Y] au point que le conseil de l’ordre des dentistes a été saisi et qu’une conciliation n’a pas abouti devant cette instance, et produisant un devis de 6 180 €, il estime qu’une expertise médicale est nécessaire sur l’imputabilité des lésions à l’intervention du Dr [Y] et l’évaluation de ses différents chefs de préjudice.
La SELARL du Dr [Y] et le Dr [T] [Y], intervenant volontairement à l’instance, ont demandé au juge des référés de :
— mettre hors de cause la SELARL du Dr [Y], personne morale ;
— donner acte au Dr [T] [Y], chirurgien dentiste de son intervention volontaire ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine dentaire avec la mission prévue dans ses écritures ;
— mettre à la charge du demandeur la consignation des frais d’expertise ;
— débouter M. [B] de ses autres demandes.
Ils ont soutenu que :
la pratique de la médecine est personnelle et engage l’éventuelle responsabilité personnelle du praticien et non de la structure dans laquelle il exerce à titre libéral ;
le Dr [Y] ne s’oppose pas à l’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de sa responsabilité professionnelle au titre des soins prodigués ;
le comportement de M. [B] a été opposant et inadapté au sein du cabinet , ce qui a rendu problématique son suivi médical ;
par courrier du 17 juin 2024, ce dernier s’est désisté de sa plainte devant le conseil de l’ordre.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 16] et la mutuelle Aesio n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire du Dr [Y] et la mise hors de cause de la SELARL du Dr [Y]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Dr [Y] et de mettre hors la cause la SELARL du Dr [Y].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales versées aux débats par M. [B] , ce dernier justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, expertise à laquelle le Dr [Y] ne s’oppose pas , émettant toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de M. [B] et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur les dépens
Le Dr [Y] ne pouvant être considéré comme une partie perdante en qualité de défendeur à une demande d’expertise, les dépens sont laissés provisoirement à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Dr [T] [Y] ;
Mettons hors de cause la SELARL du Dr [T] [Y] ;
Donnons acte au Dr [Y] de ce qu’il ne s’oppose à la mesure d’expertise et qu’il émet toutes protestations et réserves sur sa responsabilité ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [D] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mail : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1/ se faire remettre tous documents médicaux utiles par les parties ou par tous tiers détenteur ;
2/ examiner M. [C] [B], les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances suite aux soins dentaires réalisés par le Dr [Y] ;
3/retracer l’historique des soins réalisés par le Dr [Y] et leur coût ;
4/ décrire l’état médical et bucco-dentaire de M. [C] [B] avant les actes litigieux ;
5/ dire si le Dr [Y] a donné à M. [C] [B], une information préalable complète sur les soins qu’il proposait et s’il lui a proposé des alternatives à ceux proposés ;
6/ dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7/ dire si les soins réalisés par le Dr [Y] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
8/ dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances relevées ;
9/ le cas échéant, décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires pour obtenir le résultat qui était recherché ;
10/ dans le cas où des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances seraient relevées et en ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices éventuels de la victime :
▪ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
▪ Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
▪ Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
▪ Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
▪ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
▪ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
▪ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
▪ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
▪ Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
▪ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
▪ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
▪ Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que [C] [B] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 janvier 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la [Adresse 16] et à la mutuelle Aesio ;
Condamnons provisoirement [C] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Exécution ·
- Avancement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mission
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Au fond
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Prothése ·
- Facture ·
- Dépense de santé ·
- Transaction ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Cliniques ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bail renouvele ·
- Avenant ·
- Montant ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Aide aux victimes ·
- Victime d'infractions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Morale ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Enfant ·
- Japon ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Accord ·
- Père ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.