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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 26/00455 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EGV
N° de minute :
[W] [L]
c/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE TOURS, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE TOURS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juin 1986 en qualité de passager, dans lequel un véhicule assuré par la Compagnie d’Assurances Maritime Aériennes et Terrestres (CAMAT) a été impliqué.
M. [Z] [L] a été gravement blessé au genou droit.
Alléguant d’une aggravation de son état de santé, M. [Z] [L] a fait assigner la société anonyme Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Tours par actes judiciaires des 10 et 13 octobre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés, à l’audience fixée le 25 février 2026, afin que soit diligentée une expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande, il invoque l’article 145 du code de procédure civile et les dispositions issues de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rappelant que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Il entend démontrer l’aggravation de son état de santé en produisant des certificats médicaux.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [Z] [L] allègue avoir été indemnisé par la Compagnie d’Assurances Maritime Aériennes et Terrestres (CAMAT) à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime le 20 juin 1986. Il affirme que la CAMAT a été absorbée par la société anonyme Allianz IARD.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été indemnisé dans le cadre de cet accident, ni que la société anonyme Allianz IARD viendrait effectivement aux droits de la CAMAT.
Ainsi il est manifeste que sa demande d’expertise judicaire formée à l’encontre de la société anonyme Allianz est mal dirigée et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Il convient de laisser les dépens de l’instance de référé à la charge de M. [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] [L] à l’égard de la société anonyme Allianz IARD ;
Laisse les dépens de l’instance de référé à la charge de M. [Z] [L] ;
FAIT À NANTERRE, le 01 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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