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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00120 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CXIM
AFFAIRE : [K] [N], [Y] [W] C/ [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie [D],
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [N]
demeurant [Adresse 4]
Mme [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDEUR
M. [S] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON,
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Y] ont décidé de construire une maison individuelle au lieu-dit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] pour un coût estimé à 238.693, 48 € TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [D] [S] exerçant sous l’enseigne SUPERVISION CONSTRUCTION à [Localité 5] par contrat signé le 02 décembre 2020, moyennant un prix de 19.095,48 € TTC, incluant les prestations suivantes :
— l’étude préliminaire,
— l’étude avant-projet,
— le dossier de permis de construire,
— l’étude de projet,
— l’assistance pour la passation des contrats de travaux avec dossier de consultation des entreprises et la mise au point des contrats travaux,
— la direction de l’exécution des contrats travaux,
— l’assistance aux opérations de réception.
Les consorts [Z] se sont plaints de difficultés en lien avec l’exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, les consorts [Z] ont assigné Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins notamment d’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de transiger.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites déposées respectivement par RPVA les 02 et 03 avril 2024, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicitent de concert du juge qu’il homologue leur protocole transactionnel.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et son renvoi à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il échet de constater que, par leur protocole transactionnel, les consorts [Z] et Monsieur [D] [S] règlent leur litige en lien avec l’exécution d’un contrat de maîtrise d’œuvre.
Ledit protocole intervient dans le cadre de l’instance en réparation engagée par les consorts [Z].
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant à la fois sur le remboursement de la somme en principal de 1.909,52 € ainsi que des frais de justice à hauteur de 1.000 € et sur l’ensemble des modalités de paiement de ces sommes.
Les parties étant toutes assistées par un conseil, il en résulte nécessairement que leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes concernant la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre, sous la seule réserve du non-respect des termes de la transaction eux-mêmes.
Il ne doit pas être occulté aussi, qu’en tout état de cause, l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que d’importantes concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les consorts [Z] et Monsieur [D] [S], tel que précisé au dispositif de la présente décision.
En l’état de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel met fin à la présente instance, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Y], d’une part et, Monsieur [D] [S], d’autre part, prévoyant les dispositions suivantes :
— Monsieur [S] [D] procédera au paiement au profit de Monsieur [K] [N] et à Madame [Y] [W] la somme de 2 909, 52 euros (DEUX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES), représentant en principal la somme de 1 909, 52 euros et la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice ;
— Ce paiement s’effectuera par dépôt en compte CARPA de Maître [C] [G] de la somme de 2 909, 52 euros (DEUX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au plus tard au 15 avril 2024 ;
— En contrepartie, Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [W] renoncent à toutes leurs demandes ;
— Les fonds CARPA seront remis à Maître [V] [J] dès l’homologation de l’accord et ce, sous réserve des délais imposés par la CARPA pour la libération des fonds ;
Rappelle que la présente décision met fin à l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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