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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00365
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00077
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBST
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [P] [Z]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [W] [A], Auditeur de justice
En présence de Madame [M] [T], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z], employée en qualité d’animatrice par la Ville [Localité 3], a été victime d’un accident le 24 septembre 2018 reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe. Selon la déclaration d’accident de travail, elle faisait une activité avec les enfants dans la cour et est tombée en arrière lors de cette activité. Le certificat médical initial du 24 septembre 2018 mentionne une chute sur les fesses et fait état de douleurs de la région sacrée.
Le 27 février 2019, Madame [Z] a bénéficié d’un certificat médical de prolongation mentionnant des “algies diffuses et dépression importante suite conflit au travail”.
Le médecin-conseil a considéré que cette nouvelle lésion n’était pas liée au sinistre initial.
…/…
— 2 -
L’expert désigné pour effectuer une expertise technique a conclu le 24 septembre 2019 dans le même sens.
La commission de recours amiable a émis une décision de rejet de prise en charge en séance du 9 janvier 2020.
Par jugement du 04 mai 2022, rendu après expertise judiciaire, ce tribunal a ordonné à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 24 septembre 2018, le syndrome dépressif visé par le certificat médical de prolongation du 27 février 2019.
La consolidation, avec des séquelles indemnisables, de l’état de santé de Madame [P] [Z] a été fixée au 31 mai 2023.
Suivant décision du 30 juin 2023, la CPAM a notifié à Madame [P] [Z] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 %.
Madame [P] [Z] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 05 décembre 2023, a rejeté son recours et maintenu le taux d’IPP fixé à 25 %.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, Madame [P] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP de 25 % attribué qui ne tient pas compte de sa fibromyalgie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juin 2025.
Madame [P] [Z] a maintenu sa contestation du taux d’IPP de 25 % qui ne tient pas compte de sa fibromyalgie diagnostiquée le 05 janvier 2024. Elle demande la prise en charge de la fibromyalgie dans le taux d’IPP. Elle précise ne jamais avoir eu de symptômes de fibromyalgie avant son accident. Elle précise avoir été placée en invalidité au 1er juin 2023 puis en retraite au 1er février 2024. Elle n’a pas chiffré le taux d’IPP qu’elle estime être adapté à sa situation. A titre subsidiaire, elle a demandé une expertise.
La CPAM de la Sarthe, reprenant ses conclusions du 02 juin 2025, a demandé au tribunal de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP de Madame [P] [Z] à 25 % suite à son accident du travail et de débouter Madame [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé une expertise pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 29 septembre 2018.
Elle fait valoir que la commission médicale, composée de médecins, a confirmé le taux d’IPP de 25 % en tenant compte de l’ensemble des pièces médicales produites par Madame [P] [Z]. Elle considère que le taux a justement été évalué au vu du barème indicatif et des séquelles existantes qui n’incluent pas la fibromyalgie dans la mesure où celle-ci a été diagnostiquée postérieurement à la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
…/…
— 3 -
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le taux d’IPP est fixé à la date de consolidation, laquelle a été fixée au 31 mai 2023. Cette date n’a pas été contestée par Madame [P] [Z] et est définitive. Il s’agit donc de la date à laquelle doivent être appréciées ses séquelles pour fixer le taux initial d’IPP. Il est rappelé qu’en cas d’aggravation postérieure, une déclaration de rechute peut être envisagée.
En l’espèce, le taux d’IPP de 25 % avait été fixé, au 31 mai 2023, au vu des conclusions médicales suivantes « syndrome dépressif chronique important et algies sacrées et abdominales ».
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit un taux de 5 à 15 % pour les douleurs du sacrum et un taux de 10 à 20 % pour les troubles psychiques chroniques, étant précisé que le Docteur [K], expert commis dans le cadre de la précédente procédure, avait retenu l’existence du syndrome dépressif.
La fibromyalgie dont souffre désormais Madame [P] [Z] n’avait pas été diagnostiquée lors de la consolidation fixée au 31 mai 2023. Elle a été évoquée dans le certificat médical du Docteur [C] du centre de la douleur du 25 septembre 2023 puis dans le courrier du Docteur [H] rhumatologue du 13 novembre 2023 mais n’a été confirmée que le 05 janvier 2024. Tous ces certificats sont postérieurs à la date de consolidation.
La fibromyalgie ne pouvait donc être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP relatif aux séquelles de l’accident du 24 septembre 2018 qui doivent être appréciées à la date de consolidation, soit au 31 mai 2023.
Cette fibromyalgie s’apparente plutôt à une aggravation susceptible de donner lieu à réévaluation de la situation si l’imputabilité était reconnue. Aucun certificat de rechute n’a été produit quant à cette nouvelle pathologie. La question de sa prise en charge est donc prématurée.
En l’état, à la date du 31 mai 2023, le taux d’IPP fixé ne pouvait indemniser que les séquelles connues de l’accident, à savoir le syndrome dépressif et les algies sacrées et abdominales.
Au vu des préconisations précitées des barèmes d’invalidité, le taux d’IPP de 25 % fixé indemnise de manière adaptée les séquelles existantes à la date du 31 mai 2023.
Ce taux sera ainsi confirmé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui n’est pas de droit et ne peut être envisagée qu’en cas de doute suffisant sur l’ampleur des séquelles à la date de consolidation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision du 30 juin 2023 de la CPAM de la Sarthe, confirmée le 05 décembre 2023 par la commission médicale de recours amiable, attribuant un taux d’incapacité permanente de 25 % à Madame [P] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 24 septembre 2018 sera ainsi confirmée.
…/…
— 4 -
Par conséquent, les demandes de Madame [P] [Z] contestant son taux d’incapacité de 25 % et d’expertise sont rejetées.
Le recours de Madame [P] [Z] étant rejeté, elle sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 30 juin 2023, confirmée par la commission médicale de recours amiable du 05 décembre 2023, attribuant un taux d’incapacité permanente de 25 % à Madame [P] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 24 septembre 2018,
DEBOUTE Madame [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs,
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme [F] Mme [G]
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