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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73Q
BDF N° : 000323006038
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
[20]
, [T] [B] épouse [W]
Ref : DB22-W-B7F-P7VZ
C/
[Y] épouse [N] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024006921 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles),
[32]
[23]
[28]
[27]
[33]
[24]
[29].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEURS:
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Mme [T] [B] épouse [W]
Ref : DB22-W-B7F-P7VZ
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12] PAYS- BAS
assistée de Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
Mme [Y] épouse [N] [E]
[Adresse 14]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024006921 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles),
assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
[32]
Chez [30]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [35]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [29]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29].
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
*****
***
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juin 2023, Madame [E] [Y] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [E] [Y] épouse [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 février 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [B] [T] épouse [W], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles par courrier reçu le 14 mars 2024.
La société [20], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles par courrier déposé le 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [E] [Y] épouse [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [20] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé, et sollicite du tribunal:
à titre principal, le prononcé le la déchéance de Madame [N] au bénéfice de la procédure de surendettement,à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission afin qu’il soit mis en place un moratoire de 12 à 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de la débitrice.Elle fait valoir notamment, à l’appui ses prétentions, que le véhicule financé par le crédit affecté de [20] a été vendu sans accord préalable, qu’elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi contractuelle, en ne déclarant pas lors du dépôt qu’elle disposait d’un véhicule, et en vendant ce véhicule le 8 juin 2023, postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle a ainsi dissimulé une part de son actif à la commission. Il est par ailleurs soutenu que la situation de Madame [N] est opaque, qu’il convient d’actualiser la situation de la débitrice qui dispose de comptes bancaires différents, non produits, qu’elle est également actionnaire majoritaire de la société [36], et qu’elle est susceptible d’être rémunérée par les bénéficies générés par la société.
A l’audience, Madame [B] [T] épouse [W] reprend oralement ses conclusions visées du 3 décembre 2024 et sollicite de constater que Madame [E] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, et de la condamner à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa dette est professionnelle, que la déposante dispose d’actifs dans la société [36], mais qu’il est impossible de vérifier ses revenus éventuels en l’absence de comptes sociaux déposés en 2021, 2022 et 2023. Il est soutenu qu’elle est bénéficiaire d’une licence de taxi alors qu’elle se dit sans activité, et qu’elle posséderait plusieurs véhicules, qu’elle a revendu le véhicule TOYOTA par l’intermédiaire de sa belle-sœur pour 15300 euros, qu’il y a dés lors lieu de s’interroger sérieusement sur la bonne foi de Madame [E], qui a ainsi évité une saisie d’un bien, puis des fonds découlant de cette vente, dont la valeur n’était pas faible.
Il est ajouté que si Madame [E] prétend avoir utilisé les fonds issus de la vente pour désintéresser la société [16] pour la somme de 12 735 euros, il y a lieu d’observer que la société [16] a été immatriculé le 18 mars 2019 alors qu’une partie des prestations est facturée pour des services antérieurs débutant au 1er janvier 2019, et que le dirigeant de cette société est le dirigeant actuel de la société [21], qui exploite désormais le restaurant auparavant exploité par [36]. Il est également soutenu que Madame [E] est encore jeune, mariée, que son conjoint est entrepreneur et qu’elle a la capacité de travailler, de sorte que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [E] [Y] épouse [N] sollicite du tribunal :
à titre principal, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,à titre subsidiaire, le prononcé de la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [E] pour une durée de deux ans,en tout état de cause, le débouté des demandes de Madame [B] et [20] l’appui de ses prétentions, reprenant oralement ses conclusions visées le 3 décembre 2024, elle fait valoir que la dette de Madame [E] envers Madame [B] n’est pas professionnelle en vertu d’un jugement du 17 mars 2023, qui a condamné personnellement Madame [E], que la société ne génère plus aucun revenu car sans activité, qu’elle ne possède pas de licence de taxi, qu’elle a simplement obtenu délivrance d’une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur VTC le 19 mai 2022, sans concrétiser cette activité. Elle rappelle que le débiteur est présumé de bonne foi, que la vente d’un véhicule acquis par crédit affecté sous la pression d’un créancier constitue un fait isolé, que cette inexécution contractuelle ne peut justifier la déchéance de la procédure de surendettement lors d’une période où Madame [E] était dans un état de fragilité en lien avec son état de grossesse et de lourds problèmes médicaux adjoints. Il est ajouté que Madame [E] peut trouver un emploi qui augmente ses revenus, mais que ses charges augmenteront nécessairement également, qu’ainsi sa situation n’est pas évolutive.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations :
Madame [B] [T] épouse [W] et la société [20] doivent être déclarés recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la demande tenant au prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Madame [E] [Y] épouse [N] :
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
L’article L722-5 dispose quant à lui que la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, lesquels emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que postérieurement au dépôt de son dossier le 1er juin 2023, et à la décision de recevabilité du 12 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023, Madame [E] [Y] épouse [N] a payé le 15 juin 2023 la somme de 12 735 euros à la société [16] telle qu’indiquée dans la facture produite à son nom, ce sans avoir reçu l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, soit 3 jours après avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Nonobstant la caractérisation d’une mauvaise foi , ce fait constitue un acte de disposition de son patrimoine pendant le déroulé de la procédure de traitement de la situation de surendettement, postérieur à la décision de recevabilité, au mépris des droits des autres créanciers, qui emporte déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au sens de l’article L761-1 du code de la consommation.
En ce sens, la déchéance doit être prononcée.
Il n’y a ainsi pas lieu à apprécier le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par Madame [B] [T] épouse [W] et la société [20] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 19 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Madame [E] [Y] épouse [N] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Y] épouse [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 4 février 2025,
La greffière Le juge
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