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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7D
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
née le 06 Octobre 1987 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 3 rue Docteur Postel – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne, assistée de Monsieur [M], son concubin
DÉFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis Rue Chanzy – 59260 LEZENNES
Représentée par Monsieur [F] [X], Chef de secteur commerce, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LEROY MERLIN.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle Mme [Z] a comparu personnellement, assistée de son concubin, M. [M], la société LEROY MERLIN étant représentée par M. [F] [X], muni d’un pouvoir à cet effet.
Mme [Z] demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de cette demande, elle explique que, dans le cadre de travaux réalisés à son domicile, elle a fait l’acquisition de cinq portes à galandage auprès de la société LEROY MERLIN, et que la société LEROY MERLIN lui a indiqué que l’encadrement des portes, vendu à part, serait bientôt à nouveau disponible. Elle indique qu’après s’être rendue à plusieurs reprises chez LEROY MERLIN et les avoir contactés de nombreuses fois, il lui a finalement été indiqué que ces produits n’étaient plus fournis. Elle explique que cette situation l’a mise en difficulté parce qu’il a fallu démonter les cinq portes installées, en remonter d’autres, et refaire le placo, ce qui a engendré un surcoût de travaux ; elle déplore que la société LEROY MERLIN ne lui ait proposé que 500€ à titre transactionnel.
M. [X], pour la société LEROY MERLIN, demande à ce que Mme [Z] soit déboutée de sa demande, ou que cette dernière soit réduite à de plus justes proportions.
Il confirme que le fournisseur a changé sa gamme, de sorte que les habillages des portes n’étaient plus disponibles. Il indique qu’il n’était pas au courant de la situation en mars/ avril 2024, que s’il l’avait su, LEROY MERLIN aurait pu donner du matériel et faire appel à un partenaire pour la pose. Il confirme qu’une somme de 500 € a été proposée à Mme [Z]. Il relève que la facture d’achat initial des portes à galandage n’est pas au nom de cette dernière, et estime que le montant qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts est surévalué.
Il est expressément renvoyé à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conciliation
Mme [Z] justifie avoir sollicité un conciliateur de justice le 30 septembre 2024, un procès verbal de constat d’échec de conciliation ayant été établi le 14 octobre 2024.
Sur la qualité à agir de Mme [Z]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, Mme [Z] exerce une action à l’encontre de la société LEROY MERLIN en sa qualité d’acquéreuse de matériels auprès de cette société.
Si la société LEROY MERLIN indique que la facture d’acquisition des portes à galandage n’est pas au nom de Mme [Z], le tribunal observe qu’elle n’a jamais remis en cause le fait que ces portes ont été achetées en son nom et pour son compte, le tribunal relevant également que c’est bien Mme [Z] qui a écrit par mail à la société LEROY MERLIN, notamment le 30 mai 2024, pour faire part de sa réclamation.
En conséquence, l’action de Mme [Z] sera déclarée recevable.
Sur la demande de Mme [Z]
L’article 1231-1 du code civil dispose que:
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a jamais pu obtenir de la société LEROY MERLIN les encadrements des portes à galandage qu’elle a acquis auprès de cette société, et il n’est pas contesté non plus que ces encadrements sont le complément nécessaire desdites portes.
En conséquence, la société LEROY MERLIN a commis une faute en faisant acquérir par Mme [Z] ces portes à galandages sans lui indiquer qu’elle ne serait pas en mesure de lui fournir l’encadrement afférent, voire en lui affirmant l’inverse.
Il ressort par ailleurs du mail du 30 mai 2024 de Mme [Z] que ce n’est que plusieurs mois après son achat, et après diverses démarches de sa part, qu’il lui a été indiqué que les encadrements de portes n’étaient plus disponibles.
La responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN est donc engagée de ce chef.
S’agissant du préjudice causé, il n’est pas contesté que Mme [Z] a dû faire retirer les portes installées. Cette dernière verse aux débats une facture du 7 mai 2024 d’un montant de 5 462,50 € TTC, mentionnée comme réglée, afférente au “changement de cadres de portes coulissantes”.
Si la société LEROY MERLIN indique que le montant facturé est surévalué, elle ne propose quant à elle aucune estimation sur le coût de tels travaux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Z], et la société LEROY MERLIN sera condamnée à lui régler la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société LEROY MERLIN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort après débats en audience publique :
DIT recevable l’action de Mme [V] [Z] ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à régler à Mme [V] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN aux dépens.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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