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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHPK
— ------------------------------
[L] [S]
C/
Société [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [S]
— GIRPI
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me BREBRA
— Me HABERT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [Q] [D], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a été victime d’un accident en date du 25 juillet 2020, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/ CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu en date 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a, notamment :
• Déclaré M. [L] [S] recevable en son recours ;
• Dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] [S] a été victime le 25 juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
• Ordonné à la CPAM du [Localité 3] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
• Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
• Ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [S] une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [V],
• [Localité 4] à M. [L] [S] une provision d’un montant de 5.000 euros ;
• Dit que la CPAM du [Localité 3] versera directement à Monsieur [L] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
• Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM du [Localité 3] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de la rente accordée à M. [L] [S] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
• Réservé les dépens ;
• Condamné la société [1] à verser à M. [L] [S] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déclaré le jugement exécutoire par provision.
Le Docteur [Z] [V] a remis son rapport le 07 juillet 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
Par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens, M. [L] [S] sollicite du tribunal qu’il :
• Évalue les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de la société [1] et qu’il les fixe comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.313,50 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7.080,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros
— Assistance à tierce personne : 4.480,00 euros
• Condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
• Déclare le jugement opposable à la CPAM.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
• Limiter l’indemnisation des préjudices de M. [L] [S] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.761,25 euros
— Souffrances endurées : 4.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : s’en rapporte au tribunal
— Préjudice esthétique temporaire : 0 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
— Assistance à tierce personne : 554.60 euros
• Déduire la somme de 5.000 euros au titre de la provision versée ;
• Rejeter la demande formée par M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande au tribunal de
• Diminuer les demandes de M. [L] [S] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
• Rappeler que la CPAM dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [1], laquelle devra lui rembourser conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations allouées à M. [L] [S], en ce compris les frais d’expertise du Docteur [Z] [V] d’un montant de 1.500 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [L] [S] a été victime le 25 juillet 2020 a été à l’origine d’une lésion grave du membre supérieur droit, caractérisée notamment par un écrasement de l’avant-bras, deux plaies délabrantes, une atteinte musculaire et nerveuse, ainsi qu’une fracture radiale, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence et une hospitalisation jusqu’au 30 juillet 2020.
La consolidation a été prononcée le 23 février 2022, soit 18 mois après l’accident.
Le docteur [I] [A], expert désigné par le tribunal, a évalué les souffrances endurées à 2/7, en tenant compte :
• du traumatisme initial et de l’hospitalisation du 25 au 30 juillet 2020,
• des soins infirmiers répétés (pansements tous les deux jours, ablation des fils à J15),
• de l’immobilisation dans un Dujarrier pendant six semaines,
• du port d’une orthèse jusqu’à fin septembre 2020,
• des séances nombreuses et prolongées de kinésithérapie et d’ergothérapie jusqu’en février 2022,
• des examens complémentaires successifs (EMG),
• ainsi que des souffrances psychologiques, l’expert relevant des troubles du sommeil, un traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit pendant deux mois, et un suivi infirmier psychiatrique ponctuel.
Ces éléments ressortent expressément du rapport d’expertise, lequel indique notamment :
« Les souffrances endurées peuvent être évaluées à deux (2) pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 compte tenu du traumatisme initial de l’hospitalisation, de la contention, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie, des soins d’ergothérapie, de la réalisation successives d’EMG et des souffrances psychologiques. »
M. [L] [S] conteste cette cotation, qu’il estime sous évaluée, et sollicite une évaluation à 3/7. À l’inverse, tant la société [1] que la CPAM demandent au tribunal de réduire la demande du requérant, considérant que la cotation de l’expert est appropriée et que le montant sollicité (10 000 euros) est excessif.
Les conclusions de l’expert, circonstanciées, motivées et non infirmées par un élément médical contraire, doivent être retenues. La durée particulièrement longue de la maladie traumatique (18 mois) justifie de se situer dans la fourchette haute des indemnisations habituellement allouées pour une cotation de 2/7.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [L] [S] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
1.2.1. Sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, représenté par le port d’une contention du membre supérieur droit pendant six semaines, soit jusqu’au 10 septembre 2020. Il a toutefois omis d’en proposer une cotation chiffrée, se bornant à constater son existence.
M. [L] [S] sollicite une évaluation à 1/7, estimant que le port visible d’un dispositif d’immobilisation pendant plusieurs semaines constitue une altération réelle de son apparence. La société [1] s’oppose à toute indemnisation, soutenant que le port d’une contention ne constitue pas une altération de l’apparence physique au sens du poste de préjudice esthétique temporaire. La CPAM demande également de réduire la demande du requérant, considérant le montant réclamé disproportionné.
Il doit être souligné que le port du dispositif d’immobilisation, nécessairement visible pour les tiers, a entraîné une modification temporaire de l’apparence de la victime. Une telle altération, même transitoire, constitue un préjudice régulièrement indemnisé par les juridictions. Au regard de sa durée limitée à six semaines et de son intensité modérée, il y a lieu d’en fixer l’évaluation à une cotation de 1/7, ce qui traduit une juste appréciation de ce poste de préjudice.
Il sera alloué de ce chef à M. [L] [S] la somme de 1 000 euros.
1.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération définitive de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert décrit plusieurs cicatrices au niveau du membre supérieur droit, consécutives aux plaies opératoires et à l’écrasement initial. Il précise qu’elles sont camouflables par les vêtements, mais demeurent visibles à découvert. Il retient en conséquence un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5/7.
M. [L] [S] sollicite une indemnisation de 1 500 euros. La société [1] estime cette demande excessive et soutient qu’une somme de 500 euros serait suffisante. La CPAM demande également une réduction de la prétention du requérant.
Les cicatrices décrites, bien que discrètes et situées sur un membre habituellement couvert, constituent une altération définitive de l’apparence physique. La cotation retenue par l’expert, circonstanciée et non contestée médicalement, doit être suivie.
Compte tenu de la faible visibilité des cicatrices et de leur caractère non stigmatisant, il sera fait une juste appréciation de ce poste en allouant une somme proportionnée à la cotation de 0,5/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [L] [S] la somme de 1.500 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [L] [S] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2020, à la suite d’un écrasement du membre supérieur droit survenu lors de l’utilisation d’un transtockeur. Il a été consolidé le 23 février 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, porté à 19 % par la Commission médicale de recours amiable, dont 4 % au titre du retentissement professionnel.
Aux termes de son rapport établi le 7 juillet 2025, le docteur [I] [A] a retenu :
• Un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 25/07/2020 au 30/07/2020 ;
• Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 31/07/2020 au 15/09/2020, soit 47 jours ;
• Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16/09/2020 au 23/03/2021, soit 189 jours ;
• Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24/03/2021 au 23/02/2022, date de la consolidation, soit 337 jours.
Ces éléments ressortent expressément du rapport d’expertise, qui indique :
« Période de gêne fonctionnelle de 100 % du 25/07/2020 au 30/07/2020 (…) Période de gêne fonctionnelle de 50 % du 31/07/2020 au 15/09/2020 (…) Période de gêne fonctionnelle de 25 % du 16/09/2020 au 23/03/2021 (…) Période de gêne fonctionnelle de 10 % du 24/03/2021 au 23/02/2022. »
M. [L] [S] reprend intégralement les périodes retenues par l’expert. La société [1], pour sa part, ne remet pas en cause les durées fixées mais propose d’appliquer une base journalière de 25 euros. Quant à la CPAM, elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Les périodes fixées par l’expert seront donc retenues.
Compte tenu des lésions initiales, de l’hospitalisation, de l’immobilisation prolongée, de la rééducation intensive et de la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base de 29 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
L’indemnisation est donc la suivante :
• 6 jours × 29 euros = 174 euros
• 47 jours × 29 euros × 50 % = 681,50 euros
• 189 jours × 29 euros × 25 % = 1 367,25 euros
• 337 jours × 29 euros × 10 % = 977,30 euros
Soit un total de 3 199,05 euros
Il sera alloué à M. [L] [S] la somme totale de 3 199,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le docteur [I] [A], expert désigné par le Tribunal, retient un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en relevant une atteinte modérée du nerf ulnaire au niveau de la main droite, un déficit sensitif persistant, des paresthésies, des douleurs résiduelles et une gêne dans les conditions d’existence. L’expert précise que ce taux prend en compte les douleurs, les gênes, les paresthésies et les troubles ressentis dans la vie quotidienne.
M. [L] [S] sollicite une indemnisation de 7.080 euros, fondée sur une valeur du point de 1 770 euros pour une victime âgée de 34 ans à la date de consolidation. La société [1] ne conteste pas le taux retenu par l’expert et s’en rapporte sur ce poste. La CPAM adopte la même position.
La cotation de l’expert est claire, motivée et non discutée par les parties. Compte tenu de l’âge de M. [L] [S] à la consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 4 % et de la valeur du point applicable, il sera fait une juste appréciation de ce poste en retenant une indemnisation de 1.770 euros par point, soit un total de 7.080 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [L] [S] a somme de 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la victime qui, du fait de son handicap temporaire, a eu besoin d’être assistée dans les actes ordinaires de la vie courante pendant la période d’arrêt d’activité et avant la consolidation. Il est constant que les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par les prestations du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés intégralement dans le cadre de la faute inexcusable. Cette indemnisation n’est ni réduite en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives : l’aide familiale, même non rémunérée, ouvre droit à réparation.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que M. [L] [S] a nécessité une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne. Il indique notamment que l’intéressé a bénéficié de l’aide de son épouse pour la toilette pendant six semaines, que celle ci assurait seule la préparation des repas durant la même période, qu’elle effectuait les courses et que M. [L] [S] a eu recours à une aide à domicile pour l’entretien de la maison pendant six mois, jusqu’au début des séances d’ergothérapie. Ces éléments ressortent clairement du rapport d’expertise, qui décrit une perte d’autonomie réelle et objectivée durant la maladie traumatique.
M. [L] [S] sollicite l’indemnisation de cette assistance sur la base de deux heures par jour pendant six semaines, puis d’une heure par jour jusqu’à six mois, pour un montant total de 4.480 euros. La société [1] conteste l’étendue de l’aide retenue par le demandeur et soutient qu’une heure par jour pendant six semaines serait suffisante, en retenant un tarif horaire de 11,80 euros, correspondant au reste à charge figurant dans un devis d’aide à domicile pris en charge par l’employeur. La CPAM, pour sa part, s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce poste.
Il doit être rappelé que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne vise à compenser le besoin d’aide, et non les dépenses réellement engagées. Le fait que l’employeur ait pris en charge une partie d’un service d’aide à domicile ou que l’aide ait été assurée par l’épouse est sans incidence sur le droit à réparation. En outre, les constatations de l’expert, circonstanciées et non infirmées par un élément médical contraire, établissent que M. [L] [S] a effectivement nécessité une aide significative dans les actes essentiels de la vie quotidienne pendant plusieurs semaines, puis une aide plus légère mais réelle jusqu’à six mois.
Compte tenu de la nature des lésions, de l’immobilisation du membre supérieur droit, de la nécessité d’une assistance pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les courses et l’entretien du domicile, et au regard de la durée retenue par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce poste en retenant une aide de deux heures par jour pendant six semaines, puis d’une heure par jour jusqu’à six mois, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, conforme aux référentiels habituellement appliqués.
Il sera en conséquence alloué à M. [L] [S] la somme de 4.480 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
3.Sur l’imputation de la provision allouée
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2025, le tribunal a alloué à M. [L] [S] une provision de 5 .000 euros en réparation partielle des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur. Cette décision, devenue définitive, a autorité de chose jugée sur le principe et le montant de la provision.
La société [1] demande que cette somme soit déduite du montant total des indemnités qui sont allouées au titre de la liquidation des préjudices. La CPAM rappelle également que cette provision doit être imputée sur les sommes revenant à la victime, conformément aux dispositions des articles L.452 2 et suivants du Code de la sécurité sociale. M. [L] [S] ne conteste pas cette imputation.
La provision a été versée à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la faute inexcusable et doit, en conséquence, être déduite du montant total des réparations allouées à M. [L] [S] dans le cadre du présent jugement.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 5.000 euros déjà versée à titre de provision.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
M. [L] [S] sollicite une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte toutefois du jugement rendu le 15 mai 2025 que le Tribunal lui a déjà alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Cette décision, devenue définitive faute d’appel, a épuisé le pouvoir juridictionnel du Tribunal sur ce chef de demande. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] [S] présentée à ce titre.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
FIXE les préjudices personnels de M. [L] [S], en conséquence de la faute inexcusable de la société [1], comme suit :
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.199,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.480 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire
DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [S] ayant déjà obtenu une somme de 3 000 euros par jugement du 15 mai 2025 ;
DIT que la CPAM du Havre versera directement à M. [L] [S] les sommes dues au titre de la liquidation des préjudices ci dessus fixés, conformément à l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la somme de 5 000 euros versée à titre de provision en exécution du jugement du 15 mai 2025 sera déduite du montant total des indemnités revenant à M. [L] [S] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM du Havre l’intégralité des sommes avancées par celle ci au titre :
• de la majoration de rente,
• de la provision de 5 000 euros,
• des indemnités allouées au titre des préjudices personnels,
• ainsi que du coût de l’expertise judiciaire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [S] ayant déjà obtenu une somme de 3 000 euros par jugement du 15 mai 2025 ;
DÉBOUTE M. [L] [S] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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