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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04201 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDID3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/883
N° RG 23/04201 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDID3
le
CCC : dossier
FE :
Maître [N] [Z]
Me Anne-frédérique BONTEMPS,
Maître [M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentés par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, le Cabinet ABP sis [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ETHICA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [V] [R] et M. [T] [S] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et de deux emplacements de parking correspondant aux lots n°14,105,199 et 200 au sein de la Résidence Impérial Park sise [Adresse 14] à [Localité 11], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément à la loi du 10 juillet 1965.
Le 1er juin 2022, la société Ethica Gestion et Administration de Biens a remplacé la société Saria en tant que syndic.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, Mme [V] [R] et M. [T] [S] ont fait assigner la société Ethica Gestion et Administration de Biens et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Impériale Park sise [Adresse 14] à Serris (77700) (ci-après dénommé « syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’annulation des résolutions n°2 « APPROBATION DES COMPTES DU CABINET SARIA GESTION 01.01.2022 AU 01.06.2022 » et n°3 " APPROBATION DES COMPTES DU CABINET ETHICA GESTION DU 02.06.[Immatriculation 2].12.2022 " de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 12 juin 2023 et de l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Mme [V] [R] et M. [T] [S] ont fait assigner la société Ethica Gestion et Administration de Biens et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’annulation de la résolution n°2 " APPROBATION DES COMPTES DU 01/01/[Immatriculation 2]/12/2022 " de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 18 décembre 2023 et de l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des deux affaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique, le 7 février 2025, Mme [V] [R] et M. [T] [S] demandent au tribunal de :
— annuler les résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— annuler la résolution n°2 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 ;
— condamner la société Ethica Gestion et Administration de Biens à convoquer, à ses frais, une nouvelle assemblée générale comportant des comptes de la copropriété de l’exercice 2022, vérifiés avec l’état financier complet avec l’ensemble des documents comprenant le relevé général des dépenses qui sera notifié ;
— condamner la société Ethica Gestion et Administration de Biens à payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Ethica Gestion et Administration de Biens aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Frédérique Bontemps;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Ethica Gestion et Administration de Biens, in solidum, à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande d’annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023, Mme [V] [R] et M. [T] [S] exposent, en se fondant sur l’article 11 du décret du 17 mars 1967 que les informations financières nécessaires pour statuer sur l’ensemble de l’exercice?2022 n’ont pas été communiquées avec la convocation de l’assemblée générale du 12?juin ?2023. Ils précisent que le relevé général des dépenses de charge n’était pas annexé pour la période du 2 juin au 31 décembre 2022 et ne permettait pas d’établir une répartition individuelle de la consommation d’eau. Ils dénoncent en outre des incohérences entre les soldes avant et après répartition des charges dans le compte général de la copropriété, ainsi que dans leur propre compte. Ils contestent la fiabilité de la comptabilité approuvée en l’absence de pièces justificatives et relèvent que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12?juin?2023 ne mentionnait pas les modalités d’accès en ligne aux documents financiers.
Concernant la demande d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée du 18 décembre 2023, ils reprennent les mêmes arguments et invoquent à nouveau la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le relevé des factures de charges du second semestre n’ayant pas été joint à la convocation.
Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Mme [V] [R] et M. [T] [S] reprochent à la société Ethica Gestion et Administration de Biens un manquement à son devoir de conseil et d’information pour avoir présenté une comptabilité inexacte, notamment s’agissant des factures d’eau. Ils soulignent la mauvaise foi du cabinet, faisant observer que le procès-verbal notifié comme « copie conforme à l’original » ne comportait pas la signature du président ni celle du scrutateur. Selon eux, la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 18?décembre?2023 visait uniquement à faire approuver à nouveau les comptes litigieux. Ils estiment que ce comportement leur a causé un préjudice personnel et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique, le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [R] et M. [T] [S] de leurs demandes ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [S] aux dépens ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [S] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la demande d’annulation des résolutions n°2 et n°3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 formulée par Mme [V] [R] et M. [T] [S], le syndicat des copropriétaires soutient que l’article?11 du décret du 17?mars?1967 n’impose pas la communication du grand livre des dépenses et recettes avec la convocation à une assemblée générale ordinaire. Il affirme qu’en application du décret du 14?mars?2005, l’ensemble des comptes de la copropriété a été transmis sous forme de tableaux annexés à la convocation. Il fait valoir que les demandeurs invoquent des griefs dispersés contre le syndic et critiquent certains votes, sans formuler de demandes juridiques précises ni apporter de moyens sérieux justifiant l’annulation des résolutions contestées. Il ajoute que la notification du procès-verbal certifié conforme à l’original est régulière, le registre des assemblées contenant l’exemplaire original étant signé du président.
S’agissant de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires expose que le syndic a respecté les dispositions légales, communiquant des documents suffisants pour garantir la validité du vote et l’information des copropriétaires. Il ajoute que les tableaux et relevés de dépenses, présentés lors de cette assemblée, correspondaient aux modèles prévus par le décret du 14 mars 2005. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (3echambre civile, 30 novembre 2010, n°0972382), précisant que le syndic n’est pas tenu de joindre d’autres pièces comptables, comme le grand livre ou le livre journal, en dehors des documents exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Enfin, il souligne que le détail des comptes individuels ne figure que dans les appels de charges, la situation individuelle des copropriétaires étant fournie à titre d’information, conformément à ce même article 11.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique, le 8 janvier 2025, la société Ethica Gestion et Administration de Biens demande au tribunal :
— débouter Mme [V] [R] et M. [T] [S] de leurs demandes ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [S] aux dépens ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour contester les demandes d’annulation des résolutions n°2 et n°3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ainsi que de la résolution n°2 du 18 décembre 2023, la société Ethica Gestion et Administration de Biens invoque l’article 11 du décret du 17 mars 1967, faisant valoir que l’absence de communication du relevé général des dépenses pour la période du 2 juin au 31 décembre?2022 ne peut entraîner la nullité des résolutions, ce document n’étant pas obligatoire. Elle souligne que, face à la contestation initiale des résolutions adoptées le 12 juin 2023, une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 18 décembre 2023 pour lever toute difficulté. Par ailleurs, elle relève que, lors de la vérification des comptes le 14 décembre 2023, M. [T] [S] n’a formulé aucune observation ni objection.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la société Ethica Gestion et Administration de Biens soutient qu’aucune faute de gestion n’a été commise. Elle considère que la notification du procès-verbal, accompagnée de la mention « certifiée conforme à l’original » par le syndic, est régulière et qu’aucun texte ni jurisprudence n’exige la transmission du procès-verbal comportant la signature du président. Elle affirme que toutes les informations requises ont été mises à disposition des demandeurs. En outre, elle relève que les résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée du 12 juin 2023, respectivement accordant quitus au syndic pour sa gestion du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et renouvelant son mandat jusqu’au 30 juin 2024, n’ont pas été contestées. Elle fait valoir que la responsabilité civile applicable à l’égard des copropriétaires est de nature délictuelle et non contractuelle, contrairement à ce que prétendent les demandeurs. Elle conclut que leurs griefs reposent sur des affirmations infondées et dépourvues de base juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’annulation des résolutions :
L’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
1 – Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes.
Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuve.
2° Le projet de budget présente avec le comparatif du dernier budget voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel.
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes (…)
« II-Pour l’information des copropriétaires :
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération,
(…)
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’états individuels de répartition des comptes de chaque copropriétaire ".
L’article 13 de ce même décret énonce également que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
L’article 8 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, prévoit :
« Les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l’état des travaux de l’article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
L’état financier présente l’état des créances et des dettes et le compte de gestion général présente les charges et les produits de l’exercice (…) ".
De plus, il est constant que :
— le syndic n’est pas tenu de joindre à la convocation d’autres éléments comptables que ceux exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires s’estimant insuffisamment informés pouvant demander des explications en cours d’assemblée pour éclairer leur vote (Civ., 3ème, 30 novembre 2010, n° 09-72.386) ;
— l’annulation de l’approbation des comptes peut être sollicitée s’il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l’établissement des comptes que la copropriété n’a pas été à même d’apprécier lors du vote, ou si les documents annexés à la convocation n’étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 octobre 2017, n° RG 15/20708) ;
— les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires, en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées (3ème Civ., 3 juin 2009, n°08-16.189) ;
— l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat (3ème Civ. 14 mars 2019, n°17-26.190) ; elle ne constitue pas pour autant une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires (3ème Civ., 1er février 2018, n°16-26.992).
Par ailleurs, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 6 du décret du 14 mars 2005, en cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur. Il en résulte que le syndic en fonction au moment de la clôture de l’exercice doit présenter les comptes même s’il n’a pas géré la totalité de la période.
Concernant les résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2023 :
La résolution n°2 « APPROBATION DES COMPTES DU CABINET SARIA GESTION 01.01.2022 AU 01.06.2022 » est ainsi libellée :
« L’assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise du relevé général des dépenses joints en annexe et de l’avis du conseil syndical, approuve les comptes du cabinet SARIA Gestion du 01.01.2022 au 01.06.2022 arrêtés à la somme de 64.224,078 euros TTC
CONTRE : 1 COPROPRIETAIRE REPRESENTANT 153 TANTIEMES
M. Mme [S]/[R] représentés par Mme [O] [W] (153)
ABSENTION / NEANT
La résolution recueille 4317 voix
Cette résolution est adoptée ".
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2023 que la résolution n°3 " APPROBATION DES COMPTES DU CABINET ETHICA GESTION DU 02.06.[Immatriculation 2].12.2022 " est formulée comme suit :
« NOTA : les annexes comptables reprennent l’ensemble de l’exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022 portant les dépenses globales de l’exercice à la somme de 144775,56 euros.
L’assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise des annexes comptables jointes en annexe et de l’avis du conseil syndical, approuve les comptes d’ETHICA gestion du 02.06.2022 au 31.12.2022 arrêtés à la somme de 80.797,98 euros.
CONTRE : 1 COPROPRIETAIRE REPRESENTANT 153 TANTIEMES
M. Mme [S]/[R] représentés par Mme [O] [W] (153)
La résolution recueille 4594 voix.
Cette résolution est adoptée ".
Il convient d’examiner si les documents notifiés aux copropriétaires étaient de nature à leur fournir une information suffisante pour voter l’approbation des comptes en toute connaissance de cause.
L’analyse des documents comptables joints aux convocations à l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023 (pour le cabinet Saria Gestion : état des dépenses ; pour le cabinet Ethica Gestion et Administration de Biens : annexes 1 à 5) montre que ces pièces fournissaient une information suffisante pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en connaissance de cause.
Il n’a pas été établi que :
— des documents, dont la communication était légalement ou réglementairement imposée, auraient été omis ;
— ou que certaines mentions contenues dans ces documents auraient été délibérément occultées.
Par ailleurs, pour contester les résolutions n°2 et 3, Mme [V] [R] et M. [T] [S] invoquent que les documents comptables ne permettaient pas d’établir une répartition individuelle de la consommation d’eau. Toutefois, le tribunal rappelle que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne fait pas obstacle à la contestation du relevé individuel de consommation d’eau, qui, par ailleurs, auraient pu être consultés ou transmis sur demande comme il en est d’usage. Ce moyen soulevé par Mme [V] [R] et M. [T] [S] est donc inopérant.
De même, le moyen tiré de l’absence de mention des accès en ligne aux documents comptables sera écarté, aucune obligation légale ou réglementaire ne l’imposant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [V] [R] et M. [T] [S] seront déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023.
Concernant la résolution n°2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023 :
Il est indiqué dans la convocation à l’assemblée générale du 18 décembre 2023 :
« Le Procès de l’Assemblée Générale du 12 juin 2023 fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal Judiciaire de Meaux à la requête des consorts [R] et [S] (assignation annexée à la convocation d’assemblée générale).
(…)
Sans acceptation des motifs de cette contestation, qui sera discutée par l’avocat du syndicat des copropriétaires constitué dans cette affaire, le cabinet ETHICA GESTION propose à l’assemblée générale de remettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’approbation des comptes de l’ensemble de l’exercice 2022 sans distinction entre la gestion du cabinet SARIA et la gestion ultérieure du cabinet ETHICA GESTION à compter du 01/06/2022.
Cette distinction avait été faite pour permettre une meilleure compréhension des comptes de la copropriété ".
La résolution n°2 litigieuse " APPROBATION DES COMPTES DU 01/01/[Immatriculation 2]/12/2022 " est libellée comme suit :
« L’assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise des documents notifiés à savoir :
— l’état financier présentant l’état des dettes et des créances et la situation financière du syndicat des copropriétaires (annexe 1)
— la ventilation des charges (annexe 1 bis)
— le compte de gestion général et dépenses présenté par nature, les charges et les produits de l’exercice (annexe 2)
— le compte de gestion par clé de répartition et comparaison des budgets (annexe 3)
— les travaux et opérations exceptionnelles votés et clôturés dans l’exercice (annexe 4)
— les travaux et opérations exceptionnelles votés et non clôturés dans l’exercice (annexe 5)
— et de l’avis syndical,
approuve les comptes présentés par le syndic pour l’exercice allant du 01.01.2022 au 31.12.2022
Pour : 28/30 copropriétaires représentant 3718/4039 tantièmes
Contre : 2/30 représentant 321/4039 tantièmes
M. [C] [K] (168), Mr [S]/ [R] (153)
Abstention : 2/32 copropriétaires présents et représentés représentant 130/4169 tantièmes
Mme [Y] [P] (64), Mr ou Mme [X] [L] (66)
Défaillant : Néant
Cette résolution est adoptée, la majorité de l’article 24 étant atteinte ".
Le tribunal constate, en premier lieu, qu’après l’assignation en annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 délivrée par Mme [V] [R] et M. [T] [S], l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2023 a adopté une résolution unique approuvant les comptes 2022 pour régulariser la situation, contrairement à l’assemblée précédente qui avait voté deux résolutions distinctes correspondant aux mandats des deux syndics qui se sont succédés.
A cet égard, chaque assemblée générale est indépendante. Le syndicat des copropriétaires est libre de réitérer des résolutions précédemment votées dans le cadre d’une assemblée générale contestée.
En second lieu, il est relevé que Mme [V] [R] et M. [T] [S] reprennent les mêmes moyens invoqués dans le cadre de leur demande d’annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023.
Pour les mêmes motifs exposés précédemment, l’information fournie aux copropriétaires s’agissant des éléments comptables était claire et complète de sorte que Mme [V] [R] et M. [T] [S] seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [R] et M. [T] [S] :
Mme [V] [R] et M. [T] [S] sollicitent des dommages et intérêts à l’encontre de la société Ethica Gestion et Administration de Biens en alléguant que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle.
En vertu de l’article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant qu’en l’absence de lien contractuel entre le syndic et les copropriétaires pris individuellement, la mise en cause de la responsabilité du premier par les seconds est fondée sur la responsabilité délictuelle (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.057).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe donc à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, il est admis que l’absence de signature, en fin de séance, du procès-verbal par le président et le ou les scrutateurs, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, n’entraîne pas en soi la nullité des décisions prises en assemblée générale (Civ. 3ème, 26 mars 2014, n° 13-10.693 ; 24 avril 2013, n° 12-13.330).
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de signature du procès-verbal du président et du scrutateur, ne pourra être qu’écarté.
Mme [V] [R] et M. [T] [S] ne versent aux débats aucune pièce démontrant la faute du syndic. Le tribunal relève qu’en tout état de cause, l’absence d’annulation des résolutions contestées rend sans objet leurs griefs postulant le contraire.
La responsabilité délictuelle de la société Ethica Gestion et Administration de Biens ne peut être engagée de sorte que Mme [V] [R] et M. [T] [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sans fondement juridique, une indemnité pour procédure abusive.
En application de l’article 12, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, le juge doit rechercher d’office le fondement juridique applicable et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi. Le juge n’est pas tenu de soumettre la qualification des faits à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n’auraient pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente au dol.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [R] et M. [T] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [V] [R] et M. [T] [S], partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer à chaque partie défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Ils seront, par ailleurs, déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [R] et M. [T] [S] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [R] et M. [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [R] et M. [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 5] à [Localité 10] et à la SAS société Ethica Gestion et Administration de Biens la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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