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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVA
AFFAIRE : [S] [F], [T] [Z]
c/ [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2024, monsieur [L] [J] et madame [D] [I] ont vendu à monsieur [T] [Z] et madame [S] [F] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le prix de 205.000 €.
Après leur emménagement dans les lieux, monsieur [Z] et madame [F] ont constaté :
— La présence de déchets polluants dans le fond de leur jardin, déchets cachés par la végétation lors de la visite ;
— Un dysfonctionnement des deux baies vitrées du salon et de la salle à manger (absence d’ouverture) ;
— L’absence d’évacuation des eaux pluviales ;
— La présence dans le garage d’un disjoncteur électrique ancien non remplacé, contrairement aux déclarations des vendeurs.
Le 9 janvier 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé que :
— La baie vitrée côté salle à manger ne peut être ouverte, avec un verrou qui tourne dans le vide ;
— La baie vitrée côté salon est fonctionnelle ;
— Dans le garage, un compteur Linky, un disjoncteur et deux tableaux électriques sont présents ;
— La descente d’eaux pluviales ne s’accompagne pas au sol d’un regard ou d’une évacuation ;
— À l’arrière du garage, la toiture descend sur une gouttière qui n’est équipée d’aucune descente d’eaux pluviales ;
— Dans la dépendance, le sens d’évacuation des gouttières aurait été inversé par monsieur [Z] et les descentes d’eaux pluviales s’écoulent dans le champ, à l’arrière de la dépendance ;
— La dépendance est totalement inondée sur l’ensemble de sa surface et sur plusieurs centimètres ;
— À l’entrée du garage, l’eau s’élève à 7 cm ;
— Au fond du terrain, derrière la haie, des déchets sont présents : des anciens poteaux en béton recouverts de pierres de parement, un cercle métallique ancien, des poteaux en béton, des blocs en béton, une roue métallique ancienne et un poteau métallique en T.
Le 11 février 2025, la société ASD a chiffré les travaux de reprise des évacuations d’eaux pluviales à la somme de 5.736,50 €.
Le 11 mars 2025, la société ART & FENETRES a chiffré les travaux de reprise de la baie vitrée à la somme de 4.063,57 €.
Les 7 et 12 mai 2025, le conseil de monsieur [Z] et madame [F] a mis en demeure madame [I] et monsieur [J] de payer la somme totale de 10.200,07 €, correspondant au coût des travaux de reprise et au paiement de la facture du commissaire de justice, leur responsabilité pouvant être engagée sur le fondement des vices cachés et pour défaut de délivrance conforme, sans succès.
Aussi, par actes des 8 et 23 septembre 2025, monsieur [Z] et madame [F] ont fait citer madame [I] et monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 10 octobre 2025, madame [I] et monsieur [J] ne comparaissent pas. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres constatés par le commissaire de justice sollicité par [U] [Z] et madame [F], d’évaluer les éventuels préjudices subis et les chiffrer.
En conséquence, madame [F] et monsieur [Z] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [F] et monsieur [Z], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres allégués dans l’assignation, et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres et notamment indiquer si nécessaire les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] et madame [F] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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