Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D' AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AH5
N° MINUTE :
24/00146
DEMANDEUR:
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
DEFENDEUR:
[T] [W]
AUTRES PARTIES:
SIP AUDENGE
COFIDIS
FRANCE TRAVAIL SERVICES
CRCAM D’AQUITAINE
DEMANDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
11 square de l’avenue foch
75116 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS AUDENGE
17 COURS TARTAS
33311 ARCACHON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL SERVICES
DIRECTION DES OPERATIONS SERVICE CONTENTIEUX
27 ROUTE DE LA FOIRE
74650 CHAVANOD
non comparante
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D’AQUITAINE
106 QUAI DE BACALAN
CS 41272
33076 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2024, M. [T] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 25 avril 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 26 avril 2024 au CIC, qui l’a contestée le 14 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, le CIC, comparant par écrit, demande au juge de revoir la mesure élaborée par la commission afin de prévoir le remboursement de sa créance. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que M. [T] [W] occupe un emploi à temps partiel et qu’il pourrait rechercher un emploi à temps plein qui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Il préconise une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi à temps complet ou de se réorienter professionnellement.
De son côté, M. [T] [W] expose qu’il n’est pas opposé à un plan d’apurement mais qu’il ne souhaite pas être tenu jusqu’en 2068 ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement. Il ajoute qu’il ne bénéficie plus du statut d’intermittent et ne perçoit plus la somme de 443 euros. Il indique qu’il a décroché un rôle pour le mois de septembre et qu’il a perçu 900 euros en août et en septembre. Concernant ses charges, il indique être logé chez un ami à qui il verse 120 euros quand il le peut.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le CC ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que celui-ci est né en 2000, qu’il est célibataire et qu’il exerce la profession de comédien mais qu’il ne bénéficie actuellement plus du statut d’intermittent du spectacle.
Les ressources mensuelles de M. [T] [W] s’établissent donc comme suit :
— allocation logement sociale : 332 euros,
— prime d’activité : 208 euros
soit un total d’environ 540 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [T] [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
soit un total de 866 euros (le loyer de 120 euros mentionné par M. [T] [W] n’a pas été retenu n’ayant pas été justifié par le débiteur).
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [T] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ses charges étant supérieures à ses ressources).
À défaut de capacité de remboursement pouvant être utilement affectée au règlement de ses dettes, la situation de M. [T] [W] ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant, le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, M. [T] [W] est âgé de 24 ans et peut effectuer des démarches pour rechercher un emploi stable lui permettant de faire face à ses dettes.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [T] [W] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à l’intéressé de trouver un travail à temps complet.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [T] [W] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 avril 2024 au bénéfice de M. [T] [W] ;
CONSTATE que la situation de M. [T] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [T] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Action
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Pénalité ·
- Chaudière ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Facture
- Contrainte ·
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Titre ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Activité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Clause
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.