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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00691 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDG
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 03 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [Y] [Z] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [K] [T] [E] [O], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [J], [A] [C], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [L], [D] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [U] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire et avant-dire droit,
Après avoir à l’audience publique du 11 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [Z] [S], veuve [C], est décédée le [Date décès 12] 2019 à [Localité 15], laissant pour héritiers, ses quatre enfants, M. [K] [C], M. [F] [C], Mme [V] [C] épouse [P] et Mme [H] [C] épouse [O], chacun ayant vocation à recueillir un quart en pleine propriété de la succession.
Le patrimoine successoral comprend, notamment, un bien immobilier, composé d’un terrain, surbâti d’une maison d’habitation et de dépendances, sis [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 1], n°[Cadastre 8] (A) d’une contenance de 25,29 ares, n°[Cadastre 8] (B) d’une contenance de 3,43 ares, n°[Cadastre 8] (C) d’une contenance de 3,33 ares.
Suivant acte notarié du 2 mai 2013, Mme [Y] [Z] [S] veuve [C] a consenti une donation en nue propriété au profit de ses enfants, elle-même conservant l’usufruit, de sorte que cet immeuble est inscrit au Livre Foncier au nom de :
— Mme [Y] [Z] [S] veuve de M. [J] [C], pour le compte de la communauté, à raison de l’usufruit du bien,
— Mme [H] [C] et son époux M. [K] [O], pour le compte de leur communauté à raison d’un quart en nue-propriété,
— M. [F] [C] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété,
— Mme [V] [C] épouse [P] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété,
— M. [K] [C] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété.
En suite du décès de Mme [Y] [Z] [S] veuve [C], et de l’extinction de l’usufruit de celle-ci, les droits de propriété sur ce bien immobilier s’établissent ainsi qu’il suit :
— Mme [H] [C] et son époux M. [K] [O], pour le compte de leur communauté à raison d’un quart en pleine propriété,
— M. [F] [C] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en pleine propriété,
— Mme [V] [C] épouse [P] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en pleine propriété,
— M. [K] [C] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en pleine propriété.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 26 août 2021 signifié le 13 septembre 2021, M. [K] [C], [F] [C] et Mme [V] [C] épouse [P] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [H] [C] épouse [O] et M. [K] [O] aux fins notamment d’obtenir l’autorisation d’aliéner par licitation l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Hésingue cadastré section [Cadastre 1], n°[Cadastre 8] (A) d’une contenance de 25,29 ares, n°[Cadastre 8] (B) d’une contenance de 3,43 ares, n°[Cadastre 8] (C) d’une contenance de 3,33 ares.
Par décision en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a autorisé par voie de licitation la vente du bien immobilier situé à Hésingue et désigné Me [N] [I] pour y procéder.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 19 décembre 2023 et signifié le 29 décembre 2023, Mme [H] [C] épouse [O] et M. [K] [O] ont attrait M. [K] [C], M. [F] [C] et Mme [V] [C] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir arrêter leurs créances dans la masse à partager à la somme de 269.631,16 euros.
Par procès-verbal dressé par Me [I] en date du 25 avril 2024, la proposition de vente amiable a été acceptée par l’ensemble des parties.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Mme [H] [C] épouse [O] et M. [K] [O] sollicitent du tribunal de :
— adjuger au consort [O] le bénéfice de leur acte introductif d’instance du 14 novembre 2023 ;
— la dire en tout point fondée ;
— voir, arrêter la créance des demandeurs dans le cadre de la masse à partager et cela à hauteur de 269.631,16 euros ;
— réserver à la partie demanderesse le droit de prendre position sur la demande de renvoi du dossier devant l’ARA ;
— débouter la partie défenderesse de sa demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [H] [C] épouse [O] et M. [K] [O] exposent que :
— il ne s’agit nullement d’une demande de salaire différé au regard des dispositions de l’article L321-13 du Code rural ;
— ils sont fondés à opposer une créance sur indivision successorale au titre de l’assistance apportée à la défunte au regard du jugement rendu le 14 novembre 2013 et les dispositions de l’article 864 du Code civil sont applicables ;
— ils justifient du fait que les contacts avec les autres enfants ont toujours été possibles et que ces derniers pouvaient accéder à l’habitation de la défunte ;
— il n’est pas démontré qu’ils occupent les garages de l’habitation sans indemnité d’occupation et sans autorisation, ce point ayant été tranché par le jugement de 2023 ;
— il est démontré qu’ils ont apporté toute l’aide nécessaire au défunt avant son placement en [14] ;
— il n’est pas démontré qu’ils aient spolié la défunte, cette dernière en ayant disposé librement ;
— il n’est pas non démontré que des bijoux et objets ont disparus ou ont été détournés ;
— s’agissant de la demande à titre de dommages et intérêts formées par les défendeurs, elle est infondée faute de caractériser un quelconque acharnement procédural ;
— ils sont intervenus en faveur de l’indivision, un compromis de vente ayant été signé le 12 juillet 2024 avec un prix de vente augmenté grâce à leur intervention.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, M. [K] [C], M. [F] [C] et Mme [V] [C] épouse [P] sollicitent du tribunal de :
— déclarer régulière, recevable et bien fondée la présente demande ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, MM. [K] [C] et [F] [C] et Mme [V] [C] épouse [P] exposent que :
— la créance sollicitée correspond en réalité à une créance de salaire différée mais qui ne relève pas des dispositions de l’article 864 du Code civil ;
— ils ont été privés par le comportement de Mme [O] de l’accès à certains documents appartenant à la défunte et à l’habitation de cette dernière ;
— ils ne sont pas détournés de leur mère de son vivant ;
— il n’est pas démontré que l’implication des demandeurs aient permis d’économiser de l’argent ;
— les demandeurs ont prélevé de l’argent sur les comptes de la défunte sans en justifier de la raison, démontrant qu’aucune rémunération ne leur est due ;
— au visa des articles 153 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, l’existence de la somme sollicitée n’est pas prouvée et au surplus disproportionnée ;
— les défendeurs se sont appropriés certains biens de la défunte ;
— la somme sollicitée correspond en réalité à l’exécution de l’obligation d’aliments prévue à l’article 205 du Code civil qui est aussi une obligation naturelle et filiale qui ne saurait donner droit à restitution au regard de l’article 1302 du Code civil ;
— ils sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral au regard des agissements des demandeurs ;
— les demandeurs font preuve d’un comportement abusif du droit d’ester en justice dans une procédure entamée depuis plus de 5 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut d’office un fondement juridique différent de ce lui invoqués par les parties sans avoir invité les parties à présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, les parties invoquent au soutien de leurs demandes l’application des dispositions des articles 205, 864, 1100, 1302 du Code civil, et L321-13 du Code rural.
Il convient avant dire droit au fond d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur l’application des dispositions des articles 1371 et 1303 du Code civil relatifs à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à une créance d’aide et d’assistance que détiendraient les époux [O] à l’égard de la succession.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 ;
INVITE les parties à conclure sur l’application des dispositions des articles 1371 et 1303 du Code civil relatifs à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à une créance d’aide et d’assistance que détiendraient les époux [O] à l’égard de la succession ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 ;
RÉSERVE les droits des parties ;
RÉSERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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