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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/04847 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JDB6
Minute : 2025/
Cabinet D
CADUCITÉ
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DU : 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
DÉFENDEUR :
[P] [M]
Copie conforme délivrée le
à :
S.A. FLOA
[P] [M]
CADUCITÉ
DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Dans l’affaire opposant :
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Ange LE GALLO
Greffier : Rachida ACHOUCHI
Greffier stagiaire : [I] [N]
PROCÉDURE
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 15/10/2024, Monsieur [P] [M] a été condamné à payer à la S.A. FLOA la somme en principal de 599.60€. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [M] le 19/11/2024 à étude.
Par lettre reçue au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 15/10/2024 à la requête de la S.A. FLOA.
La S.A. FLOA a été régulièrement convoquée le 27/12/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 10 Juin 2025, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification a été faite à étude à la date du 19/11/2024 de sorte que l’opposition ne peut qu’être déclarée recevable.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
A l’audience du 10 Juin 2025, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée.
La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque.
En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [P] [M] le 16 décembre 2024 ;
DECLARE caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la S.A. FLOA le 15/10/2024 à l’encontre de Monsieur [P] [M] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A. FLOA;
RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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