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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/09421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMN
Minute : 25/00121
ok
Société BATIGERE HABITAT
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [E] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [Y] [R] de l’ASSOCIATION LEGITIA
Copie délivrée à :
Mme [E] [B]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit établissement
représentée par Maître Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 novembre 2013, la SA d’HLM [Adresse 8] a donné à bail à Mme [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 364, 75 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société précitée, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [E] [B] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 décembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT – représentée par son conseil -, reprend partiellement les termes de son assignation et demande au tribunal de :
• condamner Mme [E] [B] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 70, 52 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
• condamner Mme [E] [B] au paiement d’une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner Mme [E] [B] aux dépens le tout,
• n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, résiliation et expulsion.
Mme [E] [B] ne conteste pas le montant de la dette. Elle explique avoir signé un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024.
Un courriel de l’UDAF 93 a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Mme [E] [B], comparaît, de sorte que la décision, rendue en premier ressort, est contradictoire.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [E] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et d’assurance injustifiés, la somme de 56, 52 € à la date du 25 novembre 2024.
Mme [E] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 56, 52 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (6 février 2024).
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, Mme [E] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [B] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 56, 52 € (décompte arrêté au 25 novembre 2024, incluant octobre 2024), correspondant aux loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [B] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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