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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 24/02150 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMO4
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z], né le 05 Février 1990 à [Localité 11], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [Z], né le 26 Septembre 1993 à [Localité 11], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Jean-serge PAPARONE – 192
+ 1 CCC à Me FERRETI (expert) par mail
+ 1 CCC aux expertises et regie
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 janvier 2010, Madame [V] [Z], agissant en qualité d’usufruitière, ainsi que Messieurs [P] et [B] [Z] et Madame [X] [Z], agissant en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail à la société RESTAURANT DU THEATRE un local à usage commercial situé au [Adresse 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2018 et un loyer annuel de 7.200 euros en principal, soit 610 euros mensuel.
En 2012, le fonds de commerce a été cédé à la SARLU [Adresse 8].
Par acte notarié du 07 janvier 2014, Monsieur [B] [Z] a consenti une donation en avancement de part successorale au profit de Messieurs [G] et [S] [Z] de la nue-propriété de sa part sur le bien immobilier situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier de justice des 22 mars 2022, Messieurs [B], [S] et [G] [Z] ont fait délivrer à la SARLU LA PETITE MAISON, exerçant sous l’enseigne RESTAURANT DU THEATRE, un congé pour le 30 septembre 2022, comportant offre de renouvellement du bail moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros hors taxe foncière et hors charges.
Par acte d’huissier du 02 juin 2022, la SARLU [Adresse 8] a accepté le principe du renouvellement du bail, tout en exprimant une réserve sur le montant du loyer, proposant ainsi un loyer mensuel de 800 euros.
Par courrier du 03 août 2022, Messieurs [S] et [G] [Z] ont saisi la Commission départementale de conciliation des baux commerciaux, laquelle, dans un avis du 11 octobre 2022, a constaté que le déplafonnement était acquis et a renvoyé à dire d’expert pour le montant du loyer.
En l’absence d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail, Messieurs [S] et [G] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon, la SARL LA PETITE MAISON et Monsieur [L] [H], dirigeant de ladite SARL, aux fins de :
A titre principal,
Déclarer que le déplafonnement est acquis et fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 19.071,40 euros à effet du 1er octobre 2022 ;Condamner la société [Adresse 8] au paiement des intérêts légaux sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité en application conjuguée des article 1231-6 et 1155 du Code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ;A titre subsidiaire,
Désigner un expert avec pour mission d’apporter tous éléments de nature à permettre la fixation du montant du loyer renouvelé ;
En tout état de cause,
Condamner la société LA PETITE MAISON à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais d’expertise s’il y a lieu, qui seront recouvrés par la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE et ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que le jugement à intervenir est d’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Messieurs [G] et [S] [Z] demandent de :
A titre principal,
Accueillir Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
Constater que la hausse du loyer ainsi fixé est supérieure à plus de 10 % du dernier loyer acquitté au cours de l’année précédente, et la mise à l’écart de l’étalement de la hausse du loyer fixé en application des dispositions prévue par l’article L. 145-34 du Code de commerce ;
Dire et juger qu’à compter de la date du renouvellement du bail, l’indice de référence servant à la révision triennale du loyer sera désormais l’indice des Loyers Commerciaux (ILC) tel qu’il est établi par l’Institut [9] et des Etudes Economiques (INSEE), et l’indice de base sera le dernier paru à la date du renouvellement du bail, soit l’indice ILC 3e Trimestre 2023 valeur : 133,66 (publié le 22/12/2023) ;
Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 à la somme en principal de DIX NEUF MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS et 40 CENTIMES (19.071,40 euros) par an, selon les nouvelles clauses et conditions proposées aux termes du congé du bailleur signifié le 22 et 23 mars 2022 et projet de bail renouvelé joint ;
Condamner la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 1.589,28 euros (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTS) par mois au titre des arriérés de loyers renouvelés avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter de la signification de la décision à intervenir, comportant injonction de payer à la société LA PETITE MAISON ;
Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d’un an ;
A titre subsidiaire et avant dire-droit : pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée,
Fixer un loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS HORS TAXES) par an en principal avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2022 ;Ordonner une mesure d’expertise en application de l’article R 145-30 du Code de commerce aux frais avancés de la requise et Désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission d’apporter tous éléments de nature à permettre au juge des loyers de fixer le montant du loyer renouvelé.
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise s’il y a lieu et dire que Maître Jean-Serge PAPARONE pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile ;Rappeler que le jugement à intervenir est d’exécution provisoire,Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société LA PETITE MAISON et Monsieur [L] [H] demandent de :
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs fins et demandes ; Mettre hors de cause Monsieur [H] ; Condamner les consorts [Z] à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les consorts [Z] à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens ; Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens ;Subsidiairement, de renvoyer la présente affaire à une nouvelle date de plaidoirie.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite sa mise hors de cause en ce qu’il n’est pas personnellement concerné par le renouvellement du bail commercial.
Or, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard telle que prévue aux articles 388 à 410 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication du mémoire
En l’espèce, au visa de l’article R.145-27 du Code de commerce, la SARL LA PETITE MAISON soutient que l’action intentée par Messieurs [S] et [G] [Z] est irrecevable, au motif qu’elle n’a pas réceptionné le mémoire notifié par le bailleur dans le délai d’un mois précédant la délivrance de l’assignation et qu’elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance.
L’article R.145-26 du Code de commerce dispose que « les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Selon l’article R. 145-27 du Code de commerce, le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
Il est également constant qu’aucun texte n’écarte l’application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l’article 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d’un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (Civ., 3ème, 16 Octobre 2013 – n° 12-19.352).
Dès lors, lorsqu’une partie choisit de recourir à la signification par acte de commissaire de justice, il convient uniquement de vérifier que les modalités de signification prévues aux articles 653 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, et non de s’assurer du respect des règles applicables à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 février 2023 Messieurs [G] et [S] [Z] ont notifié à la société [Adresse 7] une mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 19.071,40 euros.
La lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », Messieurs [G] et [S] [Z] ont fait signifier ce mémoire par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025. Il ressort de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue de la société LA PETITE MAISON ([Adresse 2]) ; il a constaté que le nom de la société ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur l’enseigne, qu’il y a rencontré une personne déclarant que la société requise n’exerçait plus d’activité dans les lieux actuellement, et que ses démarches auprès des services postaux, bancaires et administratifs, limitées par le secret professionnel, ainsi que ses recherches au registre du commerce et des sociétés, se sont révélées infructueuses
Il en résulte que l’huissier a accompli toutes les diligences légalement requises en application des articles 658 et 659 du code de procédure civile, et que la signification effectuée le 27 mars 2023 à la dernière adresse connue est donc régulière.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l’action de Messieurs [S] et [G] [Z], sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à une nouvelle date de plaidoirie, la société [Adresse 8] s’étant abstenue de conclure au fond, se contentant de soulever une irrecevabilité, tout en ayant eu connaissance des écritures de Messieurs [S] et [G] [Z] dans le cadre de cette procédure.
Sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative
En vertu de l’article L.145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
— les caractéristiques du local considéré,
— la destination des lieux,
— les obligations respectives des parties,
— les facteurs locaux de commercialité,
— les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L.145-34 prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Les articles R.145-3 et suivants du Code de commerce apportent des précisions, notamment sur les caractéristiques du local considéré et sur les facteurs locaux de commercialité.
L’article R.145-30 énonce que lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux, ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
En l’espèce, s’il résulte des éléments du dossier que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à compter du 1er octobre 2022, elles s’opposent néanmoins sur le montant du loyer du bail renouvelé, la société LA PETITE MAISON proposant en l’état de sa dernière proposition un loyer mensuel de 800 euros et Messieurs [S] et [G] [Z] un loyer de 1.589,28 euros.
Il est également établi que sur saisine de Messieurs [S] et [G] [Z], la Commission départementale de conciliation des baux commerciaux, dans son avis du 11 octobre 2022, tout en constatant l’acquisition du déplafonnement, a renvoyé la détermination du montant du loyer à « dire d’expert ».
Dans ces conditions, compte tenu de l’opposition majeures des parties sur le prix du loyer et des éléments versés aux débats, il convient, avant dire droit, de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Dès lors, en application de l’article R.145-30 du Code de commerce, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise demandée à titre subsidiaire par Messieurs [S] et [G] [Z].
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de Messieurs [S] et [G] [Z], demandeurs à la fixation judiciaire du prix du loyer en renouvellement.
Au vu des seules pièces produites par le bailleur et dans l’attente du retour de l’expertise, ce dernier ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de fixation provisionnelle du loyer à la somme de 15.000 euros HT par an. Il sera donc fait application du principe posé par l’article L. 145-57 du Code de commerce aux termes duquel le preneur est tenu de payer les loyers échus au prix ancien pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé, soit un loyer de 610 euros mensuel.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de réserver les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant à juge unique après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] recevables en leur action ;
ORDONNE, avant dire-droit, sur le prix du bail renouvelé, une expertise et commet pour y procéder Monsieur [C] [N], expert près la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 1], Tél. : 04.94.10.53.02 / Courriel : [Courriel 10]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— de visiter les lieux, objet du bail, les décrire et en préciser les caractéristiques ;
— d’entendre les parties en leurs dires et explications,
Rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2022 au regard des caractéristiques des locaux, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [S] [Z] et Monsieur [G] [Z], d’une avance de 2.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
FIXE à titre provisionnel la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 7.200 euros (610 euros mensuel) hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2022 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de loyers commerciaux du 19 mars 2026 à 9h devant ce même tribunal ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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