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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYVN
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 13 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F] [C]
né le 07 Août 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ([Localité 4])
comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020, Mme [H] [Y] a consenti à M. [P] [F] un bail portant sur un garage situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an à compter du 11 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Mme [H] [Y] a assigné M. [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025.
Mme [H] [Y] sollicite de voir :
Ordonner l’expulsion de M. [P] [F] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
Condamner M. [P] [F] à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 1181,66 Euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 118,16 Euros au titre de la clause pénale,
Condamner M. [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux,
Condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 1000,0 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [P] [F] au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
Mme [H] [Y] expose que les loyers ne sont plus payés depuis 2023, et qu’elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le preneur.
M. [P] [F] comparait en personne. Il sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de lui permettre d’apurer sa dette à raison de 100 euros par mois. Il indique qu’il souhaite mettre fin au bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer (y compris les charges) à son échéance, ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses des conditions du présent engagement, et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit, et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [P] [F] en personne le 25 novembre 2024 pour la somme principale de 873,74 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 décembre 2024.
M. [P] [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élèvent à 1 120 euros, déduction faite des frais de présentation, frais de règlement impayé et des frais de procédure huissier. En effet le contrat de bail ne prévoit ni frais de présentation ni de frais de règlement impayé. Le coût du commandement de payer est pris en compte au titre des dépens.
Il convient donc de condamner M. [P] [F] à payer à Mme [H] [Y] la somme provisionnelle de 1 120 euros, arrêtée au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 817,52 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [P] [F] justifie à l’audience qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé d’environ 1 000 euros, qu’il a cinq enfants à charge et que son épouse est en congé de maternité.
Au regard de sa situation financière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, il convient de la réduire à un euro au regard de la situation du défendeur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [P] [F] est condamné aux dépens, comprenant le commandement de payer de 82,22 euros.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de le préciser.
M. [P] [F] est condamné à payer à la demanderesse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [H] [Y] à M. [P] [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 26 décembre 2024 ;
DIT que monsieur M. [P] [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à Mme [H] [Y], les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 120 euros, arrêtée au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 817,52 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 euro à titre de provision au titre de la clause pénale,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE M. [P] [F] à se libérer de cette dette par 12 versements mensuels de 100 euros et la 13ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 10 de chaque mois, le premier avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, M. [P] [F] sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible,
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens comprenant le commandement de payer de 82,22 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— M. [F] [P]
— DOSSIER
Le 25 Juin 2025
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