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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 juil. 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/02074
N° Portalis 352J-W-B7I-C36R3
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
Condamne
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1821
DEFENDERESSE
Mutuelle [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] a été embauchée par la société [7] le 13 avril 2004.
La société [7] avait souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de [5] à compter du 1er janvier 2008.
Madame [O] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2013 avec un préavis de trois mois expirant le 10 avril 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail le 14 janvier 2013.
Elle a contesté son licenciement devant le CPH de Nanterre qui la déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du 29 avril 2016 confirmé sur ce point en appel le 27 juin 2018.
Le 9 décembre 2015 la CPAM lui a notifié son admission en invalidité à compter du 1er janvier 2016.
Le 12 novembre 2021 elle a saisi le CPH de Nanterre d’une demande de condamnation de la société [7] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de bénéfice du contrat de prévoyance, faute pour l’employeur d’avoir déclarer son arrêt maladie et son placement en invalidité avant l’expiration des délais de prescription, de sorte que l’isntitution de prévoyance a refusé de l’indemniser.
Par jugement du 22 juin 2023 le CPH l’a déclarée irrecevable en ses demandes.
Madame [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré le 1er février 2024 elle a fait citer l’institution [5] devant le tribunal afin de la voir condamner à lui remettre la notice d’information et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts représentant notamment le montant des prestations auxquelles elle estime avoir droit..
Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 5 novembre 2024 elle demande au tribunal de :
— ORDONNER la recevabilité des demandes de Madame [T] [O] ;
— ORDONNER à l’institution de prévoyance [5] de communiquer à Madame [T] [O], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision, la notice d’information détaillée concernant le contrat souscrit par la société [7] auprès d'[5] applicable en 2013 ;
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] à verser à Madame [T] [O] :
o La somme de 142.526,07 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
o La somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
o La somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’attestation mensongère établie par l’institution de prévoyance [5];
o La somme de 64.602,40 € en indemnisation future en raison du préjudice subi.
— ORDONNER l’institution de prévoyance [5] aux intérêts aux taux légaux à compter de l’assignation ;
— JUGER que [5] doit respecter la décision unilatérale de l’employeur signée avec le comité d’entreprise, applicable à compter du 1 er janvier 2008 à Madame [O] en tant que cadre, conformément à la couverture prévoyance souscrite par la société [7] auprès d'[5] par l’intermédiaire de [6] ;
— JUGER que la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998 applicable à Madame [O] à partir de janvier 2008 en tant que cadre doit être respectée et non la convention collective de la presse magazine mentionnée par [5] ;
— JUGER que la pièce n°1 ne constitue pas une notice d’information détaillée relative au contrat de prévoyance d'[5] mais seulement un document synthétique non contractuel qui précise d’ailleurs « seuls la notice ou les contrats auxquelles il se réfère peuvent engager les parties » ;
— JUGER que les [7] relèvent du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux représentatifs signataires de la convention collective des cadres de la presse et d’information du 25 juin 1998, applicable à Madame [O] à partir de janvier 2008, ayant bien signés cet accord ;
— JUGER que [5] avait l’obligation de maintenir les garanties de prévoyance de Madame [O] après la rupture de son contrat ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En conséquence,
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] aux entiers dépens.
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] à verser à Madame [T] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 janvier 2025 [5] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [O] et la condamner à payer à l’institution la somme de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juin 2025 Madame [O] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la recevabilité des demandes de Madame [T] [O] ;
— ORDONNER à l’institution de prévoyance [5] de communiquer à Madame [T] [O], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision, la notice d’information détaillée relative au contrat souscrit par la société [7] auprès d'[5], applicable en 2013 ;
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] à verser à Madame [T] [O] :
o La somme de 142.526,07 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
o La somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’attestation mensongère établie par l’institution de prévoyance [5];
— ORDONNER que les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— JUGER que [5] est tenue respecter la décision unilatérale de l’employeur signée avec le comité d’entreprise, applicable à compter du 1 er janvier 2008 à Madame [O] en qualité de cadre, conformément à la couverture prévoyance souscrite par la société [7] auprès d'[5] par l’intermédiaire de [6] ;
— JUGER que la convention collective applicable à Madame [T] [O] à compter de janvier 2008 en qualité de cadre est celle des cadres de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998, et non celle de la presse magazine évoquée par [5] ;
— JUGER que la pièce n°1 versée aux débats ne constitue pas une notice d’information détaillée au sens de la réglementation applicable, mais un document synthétique non contractuel, précisant expressément que « seuls la notice ou les contrats auxquelles il se réfère peuvent engager les parties » ;
— JUGER que les [7], en vertu de la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998, et au regard des engagements souscrits par les partenaires sociaux signataires de cette convention, relèvent du champ d’application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, et que cet accord doit s’appliquer à Madame [T] [O] concernant la portabilité des garanties de prévoyance, en particulier après la rupture de son contrat de travail, étant entendu que cet accord a été signé par les partenaires sociaux représentatifs de la convention collective applicable ;
— JUGER que [5] avait l’obligation de maintenir les garanties de prévoyance de Madame [O] postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
— REJETER la demande de fin de non-recevoir soulevée par [5] relative à la prescription en ce que :
— Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du Code des assurances ne peut être antérieur au 11 février 2021, date à laquelle l’employeur a procédé, tardivement, à la déclaration de l’arrêt de travail du 14 janvier 2013 auprès d'[5] ;
— Cette déclaration tardive ne saurait être opposée à Madame [T] [O], tiers à la relation de déclaration entre l’employeur et la prévoyance ;
— En conséquence, les demandes formées sont parfaitement recevables;
— CONSATER que l’absence de remise d’une notice d’information conforme aux exigences de l’article L. 141-4 du Code des assurances a empêché Madame [T] [O] de connaître ses droits, ce qui interrompt ou empêche le cours de la prescription ;
— ORDONNER la recevabilité de la demande de Madame [O] quant à la fausse attestation de Madame [P] [R] produite par [5] ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En conséquence,
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] aux entiers dépens.
— CONDAMNER l’institution de prévoyance [5] à verser à Madame [T] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Le juge de la mise en état observe que dans le corps et le dispositif de ses conclusions Madame [O] mélange la défense opposée à la fin de non recevoir soulevée avec ses demandes au fond, les moyens avec les prétentions, mais qu’en tout état de cause il ne sera statué dans le cadre du présent incident que de la seule question qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état soit de la recevabilité des demandes eu égard aux règles de prescription qui gouvernent la matière.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.932-13 du Code de la Sécurité sociale dispose en son premier aliéna que :
toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
Madame [O] prétend au bénéfice des indemnités prévues en cas d’arrêt de travail et d’invalidité.
Le délai de prescription a commencé à courir le 14 janvier 2013 pour les premières (date de son licenciement) et le 9 décembre 2015 (notification de son classement en invalidité) pour les secondes.
L’article L.932-13-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue, outre par les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’expert à la suite de la réalisation d’un risque, que l’interruption peut également résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé à l’institution par le membre participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne la prestation.
Or Madame [O] qui n’invoque aucune de ces causes interruptives ne s’est manifestée auprès de l’institution qu’au début de l’année 2021 et n’a assigné que le 1er février 2024.
Selon l’article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La faute éventuellement commise par l’employeur qui n’aurait pas transmis la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail n’est pas constitutive d’un cas de force majeure opposable à l’institution de prévoyance, dans la mesure où Madame [O], qui avait connaissance de ses droits éventuels, pouvait transmettre la demande elle même en cas d’inaction de son employeur,
Elle fait valoir en outre que l’employeur ne lui ayant pas remis la notice elle est restée dans la méconnaissance de ses droits.
Or le défaut de remise de la notice par l’employeur peut engager la responsabilité de ce dernier mais n’est pas opposable à l’institution de prévoyance.
Or précisément Madame [O] vient d’obtenir par un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 mai 2025 la condamnation de son ancien employeur à l’indemniser de la perte de chance d’obtenir le bénéfice des garanties en raison de ses carences en matière de remise de la notice et de déclaration de l’arrêt de travail à l’institution.
Elle fait valoir également que son état de santé, un état anxio-dépressif sévère, l’a empêchée d’effectuer les démarches nécessaires.
Pour en justifier elle verse aux débats deux certificats établis le 23 février 2021puis le 27 janvier 2025 par son médecin traitant le docteur [S].
Le premier mentionne qu’elle a “présenté un état anxio-dépressif sévère déclaré auprès du médecin du travail le 7 juin 2012 déclaré en accident du travail avec troubles de l’attention et mnésiques l’ayant empêché de s’occuper de ses affaires et de ses biens”.
Dans le second qui n’a de certificat médical que le nom ce médecin confirme l’existence d’un état anxio-dépressif sévère et plaide en faveur de la thèse de Madame [O] en affirmant qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait prétendre aux garanties de la prévoyance.
En tout état de cause, cet état de santé ne l’a pas empêchée de gérer ses affaires, en témoignent les recours qu’elle a exercés contre l’employeur dès le mois de mai 2013, procédure qu’elle a poursuivie en appel en 2016, et le courrier adressé le 8 avril 2013 à l’employeur par son avocat, l’interrogeant sur les conditions de la garantie prévoyance et l’informant de la volonté de sa cliente d’en bénéficier.
Il en résulte que l’action de Madame [O] est prescrite s’agissant tant du paiement des prestations incapacité temporaire que de la rente invalidité.
Madame [O] sera condamnée aux dépens et à payer à l’institution [5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispostion des parties au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formée par Madame [O] à l’encontre de l’institution l’institution [5] ;
Condamne Madame [O] aux dépens et à payer à l’institution [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 10 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998
- Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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