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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00414
Dossier : N° RG 25/01187 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU63
ORDONNANCE
Rendue le 09 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [J] [U] épouse [E]
née le 21 Mai 1983 à RUSSIE, domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Marine FLOSSEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [R] [E], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 3 octobre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [U] épouse [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [J] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 28 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [J] [E] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué aller un peu mieux et souffrir d’être séparée de ses quatre enfants qu’elle souhaite pouvoir voir.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [J] [E] a été motivée initialement par un syndrome délirant avec hallucinations, troubles du comportement, propos incohérents, idées suicidaires, hétéro-agressivité, outre un risque de passage à l’acte auto-agressif. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours des troubles du cours et du contenu de la pensée, des hallucinations psychiques, un délire de persécution, des angoisses et une hypervigilance anxieuse. Elle n’a par ailleurs que partiellement conscience de son état de santé dans la mesure où elle se montre réticente pour recevoir ses soins et sollicite sa sortie de l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [J] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [U] épouse [E]
née le 21 Mai 1983 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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