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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00008
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [H] épouse [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deuxreprésentés par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS:
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [H] et Mme [Y] [H] ont, par acte du 10 janvier 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny M. [W] [F] et Mme [Y] [F] aux fins de voir liquider et renouveler une astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, M. [S] [H] et Mme [Y] [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation transmise par RPVA le 13 janvier 2025 et demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Président du tribunal judicaire de Bobigny par ordonnance de référé en date du 13 mai 2024 à la somme de 4.800 € ;
Par conséquent :
— condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 4.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à nouveau M. [W] [F] et Mme [Y] [F] de cesser le stationnement illicite de n’importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 1] à [Localité 2], ce comprenant toutes les voies d’accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l’immeuble ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 160 euros par jour de stationnement illicite, courant 7 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, en cas de stationnement illicite de M. [W] [F] ou Mme [Y] [F], constaté par tout moyen, au sein de voie d’accès partie commune;
— condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance, ce comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par l’étude de Commissaire de Justice ID FACTO les 13 août et 13 septembre 2024 d’un montant de 600 €.
En défense, M. [W] [F] et Mme [Y] [F], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution à titre principal de :
— juger que l’action de Mme [Y] [H] et M. [S] [H] à leur encontre est prescrite ;
— juger que Mme [Y] [H] et M. [S] [H] ne justifient pas d’un préjudice certain ou actuel qui leur est imputable, ni d’un lien de causalité ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [H] et M. [S] [H] à leur encontre;
— débouter Mme [Y] [H] et M. [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre;
A titre subsidiaire
— cantonner le montant de l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 13 Mai 2024 à de plus juste proportion compte tenu du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des copropriétaires tenue le 04 Octobre 2015 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à Mme [Y] [F] et M. [W] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Y] [H] et M. [S] [H] aux entiers dépens.
Interrogés sur leur accord pour participer à une médiation, le conseil des époux [F] a indiqué que ses clients y étaient favorables. Le conseil des époux [H] a indiqué ne pas avoir mandat lui permettant de répondre à cette question.
Par jugement du 6 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception du jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.
Le médiateur désigné a informé la juridiction avoir rencontré les parties. L’une d’entre d’elle n’a cependant pas donné son accord pour s’engager dans le processus de médiation.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [S] [H] et Mme [Y] [H], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leur acte introductif d’instance.
M. [S] [H] et Mme [Y] [H] n’ont quant à eux pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Lorsque l’obligation en cause est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.
Il est également constant que le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2024 que la présidence du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à " M. [W] [F] et Mme [Y] [F] de cesser le stationnement illicite de n’importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 1] à Epinay-sur-Seine, ce comprenant toutes les voies d’accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l’immeuble « et a assorti cette injonction » d’une astreinte de 80 euros par jour de stationnement illicite, passé un délai de 7 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant un délai maximal de 60 jours ".
L’ordonnance du 13 mai 2024 a été signifiée à M. [W] [F] et Mme [Y] [F] le 20 juin 2024.
L’astreinte a donc commencé à courir 7 jours après, soit à compter du 27 juin 2024 pour expirer au 27 août 2024.
Au cours de cette période, M. et Mme [H] ont fait intervenir un commissaire de justice le 13 août 2024. Ce dernier a constaté le stationnement dans les parties communes de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] d’un véhicule de marque Nissan Type SUV immatriculé DP 569 AL.
M. [W] [F] et Mme [Y] [F] ne contestent pas qu’il s’agit de leur véhicule.
Ils demandent à ce que l’action de M. et Mme [H] soit jugée prescrite, mais ne font état d’aucun moyen en ce sens que ce soit dans leurs écritures qu’oralement le jour de l’audience.
Ils mentionnent un procès-verbal de l’assemblée générale Extraordinaire des copropriétaires du 4 octobre 2025 au terme duquel le stationnement dans la cour commune a été toléré. Cet élément a toutefois d’ores et déjà été écarté par le juge des référés ce dernier ayant indiqué dans son ordonnance du 13 mai 2024 qu’aucun élément n’est produit par les époux [F] pour justifier d’une modification du règlement de copropriété lequel prévoit dans son article 19 que le stationnement des véhicules de toute nature est interdit sur les voies d’accès ou de sorties constituant des parties communes.
Ils indiquent ensuite que les époux [H] continuent eux-mêmes à garer leur véhicule dans la cour commune, qu’ils subissent un vrai harcèlement de leur part, que leur fils est souffrant, ce qui nécessite qu’ils se stationnent au plus près de leur porte d’entrée. Outre le fait que ces éléments ne sont pas parfaitement démontrés par les pièces versées aux débats, il apparait qu’ils ne constituent pas une cause étrangère pouvant justifier le non-respect de l’injonction qui leur a été faite de ne pas se garer dans les parties communes.
Ainsi, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, les époux [F] n’ayant pas respecté l’injonction de ne pas se garer dans les parties communes le 13 août 2024.
En conséquence, il y lieu de liquider l’astreinte à la somme de 80 euros, une seule infraction à l’obligation de ne pas faire étant démontrée sur la période courant du 27 juin au 27 août 2024.
Il n’y a pas lieu de réduire le montant auquel l’astreinte est liquidée, dans la mesure où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l’enjeu du litige.
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 80 euros.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, M. et Mme [H] demandent à voir l’injonction de cesser le stationnement illicite dans les parties communes assorti d’une nouvelle astreinte.
Il ressort des écritures de M. et Mme [F] que ceux-ci considèrent que le stationnement dans la cour commune est toléré et ils n’indiquent à aucun moment qu’ils comptent mettre fin à cette pratique.
Ces circonstances font apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [F], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à M. et Mme [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 rendue par président du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 80 euros,
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et Mme [Y] [F] à payer à M. [S] [H] et Mme [Y] [H] cette somme de 80 euros,
ASSORTIT l’injonction faite à M. [W] [F] et Mme [Y] [F] fixée par l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 de cesser le stationnement illicite de n’importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 1] à [Localité 2] d’une nouvelle astreinte provisoire de 160 euros par jour de stationnement illicite pendant un délai maximal de 60 jours à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens, en ce compris le cout du procès-verbal de constat du 13 août 2024, à l’exclusion de celui établi le 13 septembre 2024,
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et Mme [Y] [F] à payer à M. [S] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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