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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 mars 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00101
Dossier : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INSQ
ORDONNANCE
Rendue le 14 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [W] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 17 Mars 1999 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparante, représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 12 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [W] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 26 novembre 2018.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de Mme [M] ne permet pas son audition. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [M] a été motivée initialement par un retard mental profond, une oligophrénie grave liée à un trouble neurodéveloppemental de la patiente dont l’état est instable, marquée par des troubles du comportement avec des phases d’automutilation compulsives durant lesquelles elle se frappe, se mord, s’inflige des traumatismes qui altèrent sa vision, et que son agressivité peut se porter vers l’extérieur, que, face à cela les ressources médicamenteuses sont dépassées, l’intéressée résistant aux traitements. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, avec laquelle la communication est impossible, présente toujours des phases d’agitation auto-agressives nécessitant des temps d’isolement et de contention.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 17 Mars 1999 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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