Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 févr. 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ART DECO FENETRES c/ S.A.S. NOA NETWORK |
Texte intégral
/
N° RG 25/02070 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02070 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/2026 à :
Me Pascal SCHMITT, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ART DECO FENETRES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kevin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. NOA NETWORK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 août 2025, la société ART DECO FENETRES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société NOA NETWORK sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives numéro 1 auxquelles elle s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, la société ART DECO FENETRES demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société ART DECO FENETRES est recevable et bien fondée, à l’effet de faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle est victime, à solliciter la condamnation de la société NOA NETWORK, exerçant sous l’enseigne PLUS QUE PRO, à lui communiquer le code d’authentification de son nom de domaine sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence,
— condamner la société NOA NETWORK, exerçant sous l’enseigne PLUS QUE PRO, à communiquer à la société ART DECO FENETRES le code d’authentification de son nom de domaine sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société NOA NETWORK, exerçant sous l’enseigne PLUS QUE PRO, à payer à la société ART DECO FENETRES la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NOA NETWORK, exerçant sous l’enseigne PLUS QUE PRO, aux entiers dépens de l’instance.
La société ART DECO FENETRES expose qu’elle a signé le 04 septembre 2023 avec la société NOA NETWORK un bon de commande afin d’adhérer à l’offre « CONFIANCE TECH » du service « PLUS QUE PRO », pour un montant mensuel de 430 € HT, soit 516 € TTC.
Elle indique qu’aux termes de ce contrat, la société NOA NETWORK s’est engagée à réaliser un certain nombre de prestations de service à son profit, dont la création et l’hébergement de son site internet.
Elle ajoute qu’au regard de divers manquements commis par la société NOA NETWORK, et conformément à l’article 12 du contrat, elle a notifié au prestataire la résiliation de son contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, dans laquelle elle a réitéré une demande de communication du code d’authentification de son nom de domaine.
Elle précise que la défenderesse refuse de lui communiquer ce code d’authentification en se réfugiant derrière une prétendue exécution de bonne foi de ses engagements contractuels, indiquant que la réservation du nom de domaine, la réalisation du site internet et la mise à disposition d’outils informatiques de collecte d’avis clients ont été financés au travers d’une location financière consentie par la société LOCAM, de sorte que le site internet serait la propriété de la société LOCAM, laquelle louerait ce site à la société ART DECO FENETRE au travers d’une licence d’utilisation.
Elle réplique à ce moyen que l’article 7 des conditions générales du contrat prévoit explicitement que le nom de domaine sera enregistré par le prestataire « au nom et pour le compte de l’adhérent, lequel en sera propriétaire ». Elle en déduit qu’il est absurde et antinomique de considérer que la société ART DECO FENETRES est bien le propriétaire du nom de domaine « art-deco-fenetres.fr » et, dans le même temps, d’estimer que celle-ci ne saurait en avoir la libre disposition, une telle affirmation contrevenant aux attributs même du droit de propriété prévus à l’article 544 du code civil.
Elle ajoute, se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation, que la résiliation du contrat PLUS QUE PRO a entraîné la caducité du contrat liant la société LOCAM à la société NOA NETWORK, de sorte que la défenderesse ne peut se réfugier derrière ce contrat la liant à la société LOCAM pour justifier son refus de lui communiquer le code d’authentification du nom de domaine « art-deco-fenetres.fr ».
Aux termes de ses conclusions numéro 1, la société NOA NETWORK demande au juge des référés de :
— débouter la société ART DECO FENETRES de ses demandes ;
— donner acte à la société NOA NETWORK qu’elle communiquera le code d’authentification du nom de domaine « art-deco-fenetres.fr » à la société ART DECO FENETRES dans un délai de huit jours à compter de la transmission de l’accord exprès de LOCAM ;
— condamner la société ART DECO FENETRES à payer à la société NOA NETWORK une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ART DECO FENETRES aux entiers dépens de la procédure.
La société NOA NETWORK expose que la société ART DECO FENETRES lui a passé commande le 04 septembre 2023 de prestations de création d’un site internet, de son hébergement et d’une prestation de mesure de la satisfaction clientèle.
Elle indique que ces prestations sont financées par le biais d’un contrat de location souscrit le même jour par la société ART DECO FENETRES auprès de LOCAM, moyennant le paiement de 48 mensualités de 516 € TTC.
Elle précise que les prestations commandées ont été réalisées, que le site internet a été mis en ligne et est consultable sous l’URL : https://www.art-deco-fenetres.fr/.
Elle expose encore que sous divers prétextes infondés, la société ART DECO FENETRES a vainement tenté de rompre les relations contractuelles par courrier du 26 février 2025 et demandé la transmission des codes d’authentification du nom de domaine, et qu’elle y a répondu en rappelant, notamment, que toute résiliation du contrat supposait l’accord de LOCAM.
La société NOA NETWORK conteste que son refus de communiquer le code d’authentification du nom de domaine puisse constituer un trouble manifestement illicite.
Elle rappelle que l’opération s’inscrit dans le cadre d’une location financière, de sorte que le site internet est la propriété de la société LOCAM, laquelle le loue à la société ART DECO FENETRES au travers d’une licence d’utilisation, et qu’elle-même est administrateur du site internet pour le compte de la société LOCAM.
Elle convient que la demanderesse est propriétaire du nom de domaine, mais estime que la société ART DECO FENETRES ne saurait en avoir la libre disposition aussi longtemps que le contrat est en cours.
Elle rappelle qu’elle a été intégralement payée de ses prestations par la société LOCAM, de sorte qu’elle est tenue de poursuivre l’administration du site internet pour la durée du contrat qu’elle ne peut pas unilatéralement résilier.
Elle ajoute que la société ART DECO FENETRES peut, quant à elle, résilier le contrat de location financière dans le respect de l’article 19.6 du contrat de location financière, soit en réglant l’indemnité de résiliation anticipée, et demander ensuite à LOCAM la restitution du nom de domaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 04 septembre 2023, la société ART DECO FENETRES a souscrit à l’offre CONFIANCE TECH de la société NOA NETWORK, comprenant notamment la création d’un site internet Plus Que Pro, l’hébergement de ce site internet et le choix d’un nom de domaine, moyennant le paiement de 48 mensualités de 516 € TTC.
L’article 7 des conditions générales de vente précise que le nom de domaine sera enregistré par le prestataire (NOA NETWORK) au nom et pour le compte de l’adhérent (ART DECO FENETRES), lequel en sera propriétaire.
Par acte sous seing privé du même jour, la société ART DECO FENETRES a conclu avec la société LOCAM un contrat de location financière portant sur le site internet et les prestations liées à l’hébergement.
Il résulte de ce contrat que :
— article 4.2 : le loueur est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conclusion du présent contrat sur l’architecture technique et visuelle du site web. A ce titre, le locataire pourra, durant la vie du contrat, faire évoluer ou adjoindre au site web, sous son entière responsabilité, des éléments de son choix. Ces éléments, sauf à pouvoir être supprimés dans conséquence, feront partie intégrante du site web et deviendront la propriété du loueur.
— article 4.3 : le loueur concède au locataire une licence d’utilisation sur les éléments constitutifs du site web qu’il lui fournit, dont notamment l’architecture technique et visuelle du site web.
— article 4.4 alinéa 2 : le locataire reconnaît expressément que le présent contrat ne lui transfère aucun droit de propriété sur ces éléments du site web.
— article 11 bis : si le contrat devait être rendu caduc dans les conditions de l’article 1186 du code civil, il convient d’indemniser le cessionnaire du préjudice que constitue la foin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de cession entre les mains du fournisseur. Le locataire devra donc régler au cessionnaire, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine.
— article 20.1 : à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site web ainsi que sa documentation.
Il est incontestable que le nom de domaine est intrinsèquement attaché au site internet, lequel est propriété de la société LOCAM pour l’avoir acquis conformément aux conventions conclues entre les parties telles que rappelées ci-avant.
En conséquence, seul le règlement de l’intégralité des sommes dues par la société ART DECO FENETRES à la société LOCAM lui permet de réclamer la délivrance du droit acquis sur le nom de domaine.
Dès, le refus de la société NOA NETWORK de délivrer à la société ART DECO FENETRE les codes d’identification d’un nom de domaine, certes acquis mais dont elle n’a pas réglé le prix, ne constitue par un trouble manifestement illicite.
La demande se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ART DECO FENETRES qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société NOA NETWORK à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société ART DECO FENETRES aux dépens ;
Condamnons la société ART DECO FENETRES à payer à la société NOA NETWORK une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Installation
- Ags ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble
- Impôt ·
- Location meublée ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Solidarité ·
- Biens ·
- Résultat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture particulière ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audience
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.