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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00396 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FAWB
Minute n° :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
C/
[L] [I] épouse [Z], [T] [Z]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Louis NAUX
Me Alicia PLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°302.493.275 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [L] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (KIRGHIZISTAN),
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocats plaidants au barreau de LE MANS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 avril 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [T] [Z] et à Madame [L] [Z] un prêt n°0000808017377139 dénommé « CasaNova Taux fixe » d’un montant de 140.606 € pour une durée de 240 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 4,79% remboursable en 240 mensualités.
Suivant acte sous seing-privé du 10 avril 2008, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de la totalité de ce prêt.
Par ordonnance de référé du 14 février 2013, le Tribunal d’instance de Nantes a ordonné la suspension des obligations de Monsieur [T] [Z] et de Madame [L] [Z] au titre des prêts immobiliers n°0000808017377139 et n°0000808017916829 et qu’en cas de vente du bien situé [Adresse 3] à Blain (44), les revenus de la transaction seront affectés prioritairement à leur remboursement.
Le 29 avril 2013, Monsieur [T] [Z] a saisi la Commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 22 mai 2013.
Un plan conventionnel de redressement a été élaboré et accepté par la SOCIETE GENERALE le 1er juillet 2013.
Au cours du mois de septembre 2013, suite à la vente de l’immeuble de Monsieur [T] [Z] et de Madame [L] [Z], la créance de la SOCIETE GENERALE au titre du prêt n°0000808017377139 a été réévaluée à la somme de 82.756,51 €.
Le 12 décembre 2017, le Tribunal d’instance a conféré force exécutoire aux recommandations faites par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 23 août 2017 à l’encontre de Monsieur [T] [Z] consistant en 18 mensualités à zéro sur un premier palier à taux 0 et 47 échéances de 746,10 € à taux zéro, soit, un effacement partiel en fin de plan d’un montant de 30.589,81 €.
Par lettre recommandée adressée le 9 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a constaté la caducité du plan de redressement en raison de l’absence de règlement des échéances par Monsieur [T] [Z].
Elle a mis en demeure Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] de lui régler la somme de 52.000 € par lettres recommandées des 12 janvier 2021 et 15 juin 2022.
Suivant quittance du 27 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 52.000 €.
***
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier séparés des 10 et 16 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 2308 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 52.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [T] [Z] au paiement d’une somme de 3.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile et l’article L.218-2 du code de la consommation, de :
— Juger la SA CRÉDIT LOGEMENT irrecevable en son action,
— En conséquence, débouter la SA CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à verser à Monsieur [T] [Z] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT en tous les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Alicia PLA conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [Z] soutient, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que l’action biennale en paiement de la société CREDIT LOGEMENT prise en sa qualité de caution professionnelle contre lui, est prescrite.
Il prétend que l’ensemble des sommes dues au titre de l’emprunt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE est devenu exigible en 2013.
Or, il rappelle que la société CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes restant dues par les emprunteurs à la SOCIETE GENERALE en juillet 2022.
Il en déduit qu’en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, alors qu’au moment de ce paiement, le débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, n’a pas de recours contre le débiteur principal.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état, vu l’article 2308 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [L] [Z] à payer à la concluante une indemnité de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCAT CONSEILS JURIPARTNER, Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société CREDIT LOGEMENT soutient que son action exercée à l’encontre de Monsieur [T] [Z] n’est pas prescrite.
Elle explique exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [T] [Z] par application de l’article 2308 du code civil.
Selon elle, le point de départ de la prescription biennale de son action en paiement conte les emprunteurs est le jour de ce paiement, et non le jour à compter duquel les sommes restant dues sont devenues exigibles par le prêteur.
Elle ajoute que les sommes restant dues au titre du prêt sont devenues exigibles par la SOCIETE GENERALE une fois la caducité du plan de surendettement prononcée le 6 avril 2022, et la déchéance du terme prononcée le 16 juin 2022.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, Madame [L] [Z] demande au juge de la mise en état, vu les articles 1310 et suivants, 1317 et suivants et 1343-5 et suivants du code civil, de :
— Constater que Madame [L] [Z] s’en rapporte à justice s’agissant de la procédure d’incident,
— Débouter la Société CREDIT LOGEMENT de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
***
L’incident a été fixé au 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme de 52.000 € à destination de la SOCIETE GENERALE au titre des échéances impayées du prêt n°0000808017377139 dénommé « Casa Nova Taux fixe » contracté par Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] le 27 juillet 2022, puis elle a assigné ces derniers par actes signifiés les 10 et 16 février 2023, soit, avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Contrairement à ce que conclut Monsieur [T] [Z], il n’a pas la qualité de caution, mais celle d’emprunteur.
La caution qui a été accordée est celle du CREDIT LOGEMENT.
La société CREDIT LOGEMENT a fait le choix d’agir à l’encontre de Monsieur [T] [Z] exclusivement au titre du recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil.
Or ce recours personnel de la caution ouvre un délai de prescription courant du jour du paiement réalisé au profit du prêteur (voir en ce sens 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, 9 décembre 1997, P 95-21015).
Le CREDIT LOGEMENT étant un professionnel et Monsieur [Z] un consommateur, le délai de prescription de l’action de la caution est de deux ans.
Par conséquent, les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Succombant à l’incident, Monsieur [T] [Z] est condamné à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’il indemnise la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [Z] tirée de la prescription de l’action de la société CREDIT LOGEMENT exercée à son encontre,
Par conséquent, DIT recevables les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT contre Monsieur [T] [Z],
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Monsieur [T] [Z], attendues avant le 17 novembre 2025 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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