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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IC5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 4 février 2022, la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance (la banque), a consenti à M. [R] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum autorisé de 4.000 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le nombre d’échéances, ainsi que le taux nominal conventionnel varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé.
Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé reçu le 15 mars 2024, mis l’emprunteur en demeure de payer la somme de 520 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé daté du 20 juin 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, informé l’emprunteur de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 4.511,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société Franfinance a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal, le condamner à lui payer la somme de 4.428,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64% à compter du 20 juin 2024, date de la déchéance du terme sur le fondement des articles L.311-1, L.312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L.312-39,A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 4.428,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64% à compter du 20 juin 2024, date de rupture des relations contractuelles sur le fondement des articles 1226 du code civil et L.312-39 du code de la consommation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner le défendeur à payer la somme de 4.100,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, En tout état de cause, condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le conseil de la banque a remis à l’audience le courrier prévu par l’article 659 du code de procédure civile, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 décembre 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 28 mars 2025, est recevable.
Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la banque se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier daté du 12 mars 2024 mettant l’emprunteur en demeure de régler les échéances impayées, puis d’un second courrier daté du 20 juin 2024 l’informant de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée rédigée en ces termes (article 4-6 B) :
« En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai raisonnable à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai de 15 jours pour se faire et que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée par courrier du 20 juin 2024.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu’il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation unilatérale du contratL’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, la banque expose subsidiairement que le courrier du 12 mars 2024 doit s’analyser en une mise en demeure telle que prévue par le texte précité lui permettant de résilier le contrat à son initiative compte tenu des manquements contractuels de l’emprunteur.
Pour autant, il ne peut qu’être souligné que ce courrier fait explicitement référence à l’application des stipulations contractuelles (« la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat ») et n’indique pas expressément qu’à défaut de régler les échéances impayées, la banque sera en droit de résoudre le contrat.
Par conséquent, ce courrier ne saurait s’analyser autrement que comme la mise en œuvre de la clause d’exigibilité dont il a été jugé ci-avant qu’elle était abusive et ne constitue donc pas la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat prononcée à l’initiative conformément à l’article 1226 du code civil.
Dès lors, la banque sera déboutée de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la demande très subsidiaire et la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteur en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 3 décembre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créanceEn vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation (FICP), les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte du fichier de preuve de signature que l’offre de prêt a été signée et donc acceptée le 4 février 2022 à 15h51.
La banque produit la preuve de la consultation du FICP survenue le même jour, sans précision d’heure de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette consultation a été réalisée avant la conclusion du contrat.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 4.000 euros, la totalité des sommes perçues par la banque, soit la somme de 2.210 euros (17 échéances de 130 euros du 3 avril 2022 au 3 novembre 2023).
Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 1.790 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [K]).
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 10,64%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux contractuel, mais seraient trop proches de ce taux contractuel si le taux légal était majoré.
Par conséquent, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Franfinance recevable en ses demandes ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 4 février 2022 entre la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, et M. [B] [R] [X] à la date du présent jugement ;
Condamne M. [B] [R] [X] à payer à la société Franfinance la somme de 1.790 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [B] [R] [X] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [R] [X] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Franfinance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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