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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yassine BEN BELLA
Monsieur [U] [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Stéphane LEVILDIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [R] [J] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] un appartement conventionné de type F4 à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par actes du 19 mars 2024, la RIVP a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] (ci-après les époux [J] [M]) afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du code de l’habitation et de la construction, du code civil, du code des procédures civiles d’exécution et du Code de procédure civile :
— le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion des époux [J] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration du mobilier garnissant les lieux,
— la condamnation des époux [J] [M] à payer à compter du prononcé de la décision une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré de 30% et augmenté des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation des époux [J] [M] à payer à la RIVP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des époux [J] [M] aux entiers dépens.
La RIVP fait valoir que M. [Z] [J] [M], fils des défendeurs a été condamné pour trafic de stupéfiants, le 20 décembre 2023, à la suite de la découverte de cannabis dans une cave de la résidence.
A l’audience du 6 septembre 2024, en présence de toutes les parties l’affaire a été renvoyée pour permettre aux défendeurs d’obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridique.
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [G] [R] [J] [M] a comparu assistée d’un conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui a déposé des conclusions visées par le greffier aux termes desquelles il conclut au débouté de la RIVP et subsidiairement au bénéfice des plus larges délais, outre sa demande d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
La RIVP représentée par son conseil a déposé également des conclusions visées par le greffier, reprenant ses demandes initiales sauf à conclure au débouté des défendeurs.
M. [B] [J] [M] absent aux débats de l’audience de renvoi ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément à l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. Il en résulte notamment que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 10 des conditions générales du contrat de bail rappelle que le preneur est tenu de jouir paisiblement des lieux loués.
Les articles 1741, 1 224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur.
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la RIVP produit à l’appui de sa demande en résiliation du contrat de bail un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 20 décembre 2023 dans lequel il est expressément constaté que le fils des défendeurs interpellé dans une cave de la résidence où du cannabis était retrouvé, a reconnu la vente régulière de stupéfiants lui fournissant un revenu de 1 000 à 1 200 euros par mois. Il résulte également de cette décision que le fils du défendeur avait déjà fait l’objet de deux précédentes condamnations en juin et septembre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il ne saurait dès lors être invoqué en défense que le manquement est minime alors qu’il y a trouble à l’ordre public constaté par décision de justice, ni opposer l’absence de rattachement de la cave au bail litigieux, dès lors qu’il résulte du contrat de location signé des défendeurs le 19 janvier 2022, que les obligations du locataire portent non seulement sur les lieux loués mais également sur l’immeuble en son entier.
Également, la cessation du trouble depuis cette condamnation ne saurait amoindrir la gravité des faits alors que son auteur est momentanément éloigné de la résidence puisque placé en détention.
Les infractions répétées de M. [Z] [J] [M], dont il n’est pas contesté qu’il demeure chez ses parents lorsqu’il n’est pas en détention, engagent la responsabilité de ses derniers à l’égard de la communauté locative à laquelle ils appartiennent et du bailleur.
La résiliation judiciaire du bail sera par conséquent prononcée à compter de ce jour.
Les circonstances n’étant pas directement le fruit de l’activité des défendeurs, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution malgré la gravité des faits.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de délai supplémentaire, les circonstances familiales invoquées n’interdisant pas d’engager rapidement la recherche d’un nouveau logement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans majoration faute de justification de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail en date 19 janvier 2022 conclut entre la société SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 2] et M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] portant sur l’appartement situé [Adresse 4] et ce à compter de ce jour,
ORDONNE en conséquence à M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification du présent jugement, la société SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] à payer à la société SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ladite indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] à verser à la société SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 février 2025
le greffier le Président
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