Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | exerce comme secrétaire au sein d'une étude notariale. Elle a adhéré au contrat de groupe 2858 proposé par la compagnie d'assurance AXA, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOYG
AFFAIRE : [M] épouse [B] / S.A. AXA FRANCE VIE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [B]
demeurant 1593 route de la Davalade, 07110 CHASSIERS
représentée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE VIE
ayant son siège 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marie Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [Y] épouse [B] exerce comme secrétaire au sein d’une étude notariale. Elle a adhéré au contrat de groupe n° 2858 proposé par la compagnie d’assurance AXA, souscrit par le Conseil supérieur du notariat et les organisations syndicales des salariés.
Le 18 juillet 2022, Madame [E] [Y] épouse [B] a présenté une pathologie cardiaque ayant nécessité un arrêt maladie à compter du 18 juillet 2022.
L’assureur a versé les prestations en relation avec la garantie incapacité de travail temporaire du contrat.
Puis, il a organisé un examen médical de l’assurée et sur les conclusions du docteur [O] [S], il l’a informée de sa décision de cesser le versement des prestations à compter du 5 juillet 2023.
Alors que Madame [E] [Y] épouse [B] contestait cette décision, une tierce expertise a été confiée au docteur [Q] [T] dont les conclusions ont conforté la SA AXA France vie dans sa position.
Par courrier du 17 janvier 2025, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a informé Madame [E] [M] épouse [B] de son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 19 mars 2025, lui ouvrant droit à une rente annuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame [E] [Y] épouse [B] a fait citer la SA AXA France Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, pour voir juger que la gestion du sinistre est fautive et de mauvaise foi et que la carence du défendeur lui cause un trouble manifestement illicite et que sa créance au titre de l’ITT et de la rente d’invalidité n’est pas sérieusement contestable. Elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance AXA France Vie à lui verser les sommes dues au titre de l’ITT depuis le 5 juillet 2023 jusqu’au 19 mars 2025, soit la somme de 10 207,02 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 5 juillet 2023 pour les prestations au titre de l’ITT et du 19 mars 2025 pour la rente d’invalidité, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts valant sur son préjudice moral, celle de 462 euros au titre des frais d’expertise arbitrale inutile, celle de 2 000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat en dehors de la présente instance et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Subsidiairement, Madame [E] [M] épouse [B] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission spécifique au regard des stipulations contractuelles.
La SA AXA France Vie sollicite le débouté de la demanderesse et subsidiairement, propose la désignation d’un expert médecin avec la mission qu’elle détaille, aux frais de Madame [E] [M] épouse [B]. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Madame [E] [Y] épouse [B] fournit à l’appui de ses demandes un dossier médical faisant état de sa pathologie cardiaque et des différents traitements et analyses effectués depuis l’année 2023, comprenant notamment une hospitalisation en centre de réadaptation du 7 janvier au 4 février 2025 ;
Un certificat médical du 13 juillet 2023 établi par le médecin du travail et un autre du 4 août 2023 établi par son médecin traitant concluent à l’incompatibilité de son état de santé avec une reprise du travail. Ils ont été adressés à la SA AXA France Vie en contestation de la décision de cessation de paiement de ses prestations à compter du 5 juillet 2023, prise sur la base de l’expertise médicale du docteur [Q] [T] qui confirme l’avis du docteur [O] [S] du 15 juin 2023 et après avoir considéré que la dernière radiofréquence du 27 mars 2023 avait permis le traitement de la maladie (tachycardie jonctionnelle), ne laissant subsister qu’un syndrome d’apnée du sommeil, l’état de santé de Madame [E] [Y] épouse [B] était compatible avec une activité sédentaire et qu’il permettait la reprise de son activité professionnelle dans son entreprise à la date du 15 juin 2023, sans aménagement spécifique ;
En tout état de cause, la contestation émise à l’encontre du travail du docteur [Q] [T] auquel il est notamment reproché un signe de partialité manifeste pour ne pas avoir voulu se prononcer au regard des stipulations contractuelles et de ne pas tenu compte des dispositions contractuelles, ne saurait être abordée par le juge des référés qui ne peut d’emblée les écarter au profit des éléments médicaux que souhaite privilégier Madame [E] [M] épouse [B] à laquelle il peut être encore opposé les conclusions du premier médecin qui l’a examinée, de sorte que les interprétations divergentes tant sur les conclusions médicales que sur la lecture des clauses du contrat ne rentre pas dans les attributions du juge des référés qui ne peut constater que la demande en provision se heurte à une contestation sérieuse ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [E] [Y] épouse [B] ;
En revanche, le litige illustre l’opposition manifeste des certificats susvisés avec les comptes-rendus d’expertise produits par l’assureur, de sorte qu’il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation éventuelle par la compagnie d’assurance au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité permanente, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de l’état de santé de Madame [E] [Y] épouse [B] ;
Requise par Madame [E] [Y] épouse [B] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Madame [E] [Y] épouse [B] s’avère excéder les attributions du juge des référés car elle repose sur la reconnaissance d’une responsabilité pour faute dans l’exécution du contrat nécessitant d’aborder un débat juridique qui ne se traduit pas par une décision provisoire. Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
Il n’est pas davantage justifié, au stade du présent référé, d’accorder à Madame [E] [Y] épouse [B] le remboursement de sommes correspondant à l’intervention de son conseil dans une démarche précédant l’engagement de la présente instance ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [Y] épouse [B] de condamnation de la SA AXA France Vie à lui payer au titre de l’incapacité temporaire de travail depuis le 5 juillet 2023 jusqu’au 19 mars 2025 la somme de 10 207,02 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [Y] épouse [B] de condamnation de la SA AXA France Vie à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [Y] épouse [B] de condamnation de la SA AXA France Vie au paiement de la somme de 462 euros au titre des frais d’expertise arbitrale et de 2 000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat en dehors de la présente instance ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [E] [Y] épouse [B] et désignons pour y procéder le docteur [C] [V] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 1401 route de Privas 07000 Flaviac, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;
1- examiner Madame [E] [Y] épouse [B] ; déterminer son état médical avant le premier arrêt de travail du 18 juillet 2022 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis depuis cet arrêt, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de son état, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, si Madame [E] [Y] épouse [B] a été contrainte d’interrompre partiellement ou totalement son activité professionnelle ; préciser les dates d’interruption ; préciser les affections ou séquelles qui motivent cette impossibilité d’exercice de l’activité professionnelle ;
3 – déterminer si l’état de Madame [E] [Y] épouse [B] est consolidé ; déterminer si elle reste atteinte d’une invalidité permanente empêchant l’exercice de toute activité professionnelle et en ce cas, préciser si l’invalidité constatée nécessite au surplus le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ; en cas d’incapacité permanente, en préciser le taux ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [E] [Y] épouse [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours, qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [E] [Y] épouse [B] le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [Y] épouse [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France Vie ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Date
- Chauffage ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Location meublée ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Solidarité ·
- Biens ·
- Résultat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture particulière ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audience
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.