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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKZL
AFFAIRE : [P] [S]
c/ [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé GOUILLON, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [P] [S] [P] est fontainier au sein du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable [Localité 7] [Localité 4].
Le 11 janvier 2023, monsieur [S] a fait l’objet d’une agression physique sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique direct, monsieur [Z] [C], par ailleurs, président du SIAEP [Localité 6], lequel lui a porté des coups de poing au visage.
Au moment des faits, plusieurs personnes étaient présentes dans les locaux notamment le vice-président du SIAEP [Localité 6], monsieur [I] [X] qui a pu constater les blessures de monsieur [S] et a recueilli les premières explications de monsieur [C].
Monsieur [S] a été pris en charge par les secours, souffrant d’une plaie à la paupière inférieure gauche, d’un hématome périorbitaire et temporal gauche, d’une plaie face interne joue gauche et d’une détresse psychologique. Une incapacité totale de travail de 3 jours, lui a été délivrée.
Il a déposé plainte contre monsieur [C] le 17 janvier 2023 et ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 5 juin 2023. Il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 500 euros d’amende. Monsieur [S] ne s’est pas constitué partie civile et n’a donc pas été indemnisé de son préjudice.
Son agression a été reconnue comme accident de travail.
Monsieur [S] [P] s’est vu refuser la protection fonctionnelle et un contentieux est en cours devant le tribunal administratif de Nantes.
Par acte du 28 novembre 2024, monsieur [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [Z] [C] pour :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’une expertise médicale ;Voir mettre à la charge de monsieur [C] les frais d’expertise ;Voir condamner monsieur [C] à lui régler la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur son préjudice ;Voir condamner monsieur [C] à lui régler une provision ad litem de 1500 € à valoir pour couvrir les frais d’instance en prévision ;Voir condamner monsieur [C] à lui régler la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.Dans le cadre de ses conclusions, monsieur [S] fait valoir :
— que sa demande d’expertise est parfaitement justifiée dans la mesure où aucune expertise au pénal n’a été ordonnée et qu’il doit pouvoir obtenir une juste réparation pour le préjudice corporel qu’il a subi et pour les conséquences de l’agression sur le plan psychologique ;
— que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur cette demande, contrairement à ce qu’affirme monsieur [C] dans la mesure où ce dernier ne peut se retrancher derrière le service pour ne pas assumer ses responsabilités. Monsieur [C] a été poursuivi au visa de l’article 625-1 du code pénal. Il a donc commis une faute personnelle que ce soit dans l’hypothèse d’une faute intentionnelle commise dans le cadre du service mais détachable du service ou d’une faute détachable du service mais non dépourvue de tout lien avec le service. Dans les deux cas, la faute personnelle de monsieur [C] permet de retenir la compétence du juge judiciaire ;
— si le juge judiciaire considérait que la qualification de la faute commise nécessitait une interprétation, cette dernière ne pourrait qu’être soumise par le biais d’une question préjudicielle au juge administratif et il devrait alors surseoir à statuer ;
— que sa situation n’est pas consolidée, le dernier rapport du psychiatre qui l’a rencontré en décembre 2024 ayant évoqué « un état de récidive traumatique fort imputable au service pouvant être considéré comme une espèce de consolidation partielle avec des éléments de reviviscences majeures » ; que le conseil médical a d’ailleurs émis un avis favorable le 16 janvier 2025 en précisant qu’il n’était pas consolidé et qu’il devait être placé en inaptitude temporaire ;
— que la responsabilité de monsieur [C] n’est pas objectivement contestable, ainsi de fait, devra-t-il lui verser une provision ad litem dans la mesure où il s’est vu refuser toute protection fonctionnelle. Il en fait le reproche à monsieur [C] et évoque sa mauvaise foi lorsque ce dernier rappelle qu’une instance devant le juge administratif est en cours suite au refus du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de le faire bénéficier de ladite protection ;
— que rien ne s’oppose à ce que monsieur [C] soit condamné à lui verser une provision sur préjudice dans la mesure où ce dernier a été reconnu coupable des faits de violence et estime que le préjudice initial est parfaitement identifiable.
En réponse, monsieur [C] indique pour sa part :
— que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise médicale sollicitée par monsieur [S] dans la mesure où la faute de service doit être portée devant la juridiction administrative étant rappelée qu’alors la responsabilité pécuniaire de la collectivité peut être engagée ;
— que monsieur [S] ne caractérise pas la faute personnelle et détachable du service imputable à monsieur [C], or il est en demande et il lui appartient donc de le démontrer ;
— à titre subsidiaire, si le juge judiciaire estimait être compétent, il devra débouter monsieur [S] de sa demande d’expertise dans la mesure où les faits ont été commis le 11 janvier 2023. Monsieur [S] a été vu par un médecin, immédiatement après les faits. Il a ensuite été en arrêt maladie imputable au service jusqu’à ce jour. Il n’a subi aucune perte de salaire à l’exception de la suspension de la prime RIFSEEP après 21 jours d’arrêt de travail en 2025, son préjudice est donc tout à fait évaluable sans expertise ;
— il devra également le débouter de ses autres demandes dans la mesure où il a formé un recours devant le juge administratif, recours toujours pendant, à la suite de la décision d’irrecevabilité qui a été prise quant à sa demande de protection fonctionnelle ;
— que monsieur [S], enfin, devra être condamné à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés :
Pour que le juge judiciaire soit compétent, la faute personnelle reprochée à l’agent doit être détachable du service. La jurisprudence tient compte d’une dissociation entre l’infraction pénale et la faute personnelle détachable ou non du service. Par ailleurs, par faute détachable du service, la jurisprudence considère que l’auteur doit avoir agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public.
En l’espèce, la faute reprochée à monsieur [C] a été commise dans l’exercice de ses fonctions et dans le service. Les deux protagonistes ainsi que les témoins dans leurs dépositions précisent en effet que les faits de violence reprochés à monsieur [C] ont été commis alors que monsieur [S] venait d’embaucher à huit heures du matin et qu’il se trouvait dans les locaux de la mairie de [Localité 5] (déposition du 17 janvier 2023 de monsieur [S]). Il décrit l’altercation ainsi : « Mon président, monsieur [C] était présent aussi et je le salue, alors qu’il n’est d’habitude jamais présent aussi tôt à 8 heures. Il me répond « vous êtes en retard, il ne faudra pas que cela se reproduise ». Je lui réponds « je ne suis pas en retard car l’église a sonné à 8 h alors que j’ouvrais la porte de la mairie. » Il me dit cela en s’énervant. Il se met à me suivre dans mon bureau de très près. Je me retourne dans ce bureau où il me dit « vous abusez de votre statut ». Il m’a alors saisi par le col et m’a porté des coups au visage… »
Un témoin, monsieur [X] dans le cadre de sa déposition indique « … [Z] [C] est resté avec moi. Il était tremblant et m’a dit tout de suite : J’ai fait une bêtise, je l’ai frappé. » Monsieur [N] pour sa part précise : « Monsieur [S] est assez provocateur et imbu de sa personne. Il est en conflit avec le président depuis longtemps. Il est en opposition permanente depuis 2020. »
Ainsi la faute qui pourrait être reprochée à monsieur [C] a bien été commis pendant l’exercice de ses fonctions, sans intention malveillante mais plutôt sous l’impulsivité et sans intention de satisfaire un intérêt personnel.
Par ailleurs, lorsque les dommages causés par les fonctionnaires territoriaux sont dus à une faute de service ou à une faute considérée comme non détachable du fonctionnement du service, c’est la responsabilité de la personne morale de droit public qui est seule engagée.
Enfin, il convient de relever que depuis le début de la procédure, les faits reprochés à monsieur [C] et qui ont conduit à l’arrêt de monsieur [S] sont considérés comme un accident de service.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par monsieur [S].
Sur les demandes accessoires :
Succombant en sa demande, monsieur [S] conservera les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 81 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de monsieur [P] [S] les entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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