Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Hors cas aggravés visés par les articles 222-13 et 222-14, l'article R625-1 du code pénal prévoit une contravention de 5e classe. […]
Lire la suite…Le premier travail du juriste, de l'avocat ou du mis en cause consiste donc à identifier le bon texte : article 222-13 du code pénal en cas d'aggravation avec ITT faible ou nulle, article R625-1 du code pénal hors aggravation pour les ITT inférieures ou égales à huit jours, et article 222-11 du code pénal lorsque l'ITT dépasse huit jours. […] Enfin, [l'article 222-11 du code pénal] s'applique lorsque l'ITT dépasse huit jours. (Légifrance) B. […] Quelle différence entre l'article 222-13 et l'article R625-1 du code pénal ? L'article 222-13 vise les violences avec ITT inférieure ou égale à huit jours, ou sans ITT, […]
Lire la suite…[…] Monsieur Q R, en ses réquisitions ; […] Dans la mesure où leur séparation existait depuis de nombreux mois avant les faits et que l'incapacité de travail a été égale à 8 jours, la circonstance aggravante (violences sur un conjoint) n'existe pas en l'espèce ; qu'il convient donc de requalifier le délit (article 222-13 al 1) en contravention de 5 e classe prévue à l'article R 625-1 du Code Pénal ;
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré A I J coupable de G H ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 02/02/2007, à X (63), infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] A. E F R. Y
[…] DU 01/04/2009 […] infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] Le prévenu sollicite sa relaxe au motif de la légitime défense. Il verse aux débats des attestations de M N, O P, Q R, témoins de l'altercation.
Le principe : la contravention de 5e classe Lorsqu'il n'existe pas de circonstance aggravante relevant du régime délictuel, les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours relèvent en principe de l'article R625-1 du Code pénal. […]
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