Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
L'article R. 625-1 du code pénal prévoit une amende de cinquième classe pour les violences ayant occasionné une ITT n'excédant pas huit jours. […]
Lire la suite…L'essentiel Les violences volontaires sont des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal. […] L'ITT inférieure ou égale à huit jours Lorsque l'ITT est inférieure ou égale à huit jours, sans circonstance aggravante, les violences constituent une contravention de 5e classe (article R625-1 du Code pénal), punie d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros. […] L'ITT supérieure à huit jours Lorsque l'ITT est supérieure à huit jours, les violences deviennent un délit (article 222-11 du Code pénal), puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Monsieur Q R, en ses réquisitions ; […] Dans la mesure où leur séparation existait depuis de nombreux mois avant les faits et que l'incapacité de travail a été égale à 8 jours, la circonstance aggravante (violences sur un conjoint) n'existe pas en l'espèce ; qu'il convient donc de requalifier le délit (article 222-13 al 1) en contravention de 5 e classe prévue à l'article R 625-1 du Code Pénal ;
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré A I J coupable de G H ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 02/02/2007, à X (63), infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] A. E F R. Y
[…] DU 01/04/2009 […] infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] Le prévenu sollicite sa relaxe au motif de la légitime défense. Il verse aux débats des attestations de M N, O P, Q R, témoins de l'altercation.
Circonstance aggravante conjugale : la portée de l'article 132-80 Catégorie : Droit pénal Par Ibrahim Shalabi — publié le 2026-10-06 L'article 132-80 du code pénal aggrave les peines pour crimes et délits entre conjoints, concubins ou ex-partenaires, sans jouer sur les contraventions. […] Or, l'article R. 625-1 du code pénal, qui punit d'une contravention de cinquième classe les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus, ne comporte aucune référence au lien conjugal et n'a pas été modifié depuis le 1er mars 1994. […] Il en va de même pour l'article R. 624-1, relatif aux violences sans incapacité totale de travail. […]
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