Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOBD
AFFAIRE : [U] [Z], [M] [H]
c/ [J] [O], S.E.L.A.R.L. MALEVAL ET LECOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Août 1974 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [M] [H]
née le 06 Juin 1978 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
né le 21 Novembre 1973 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 27 juillet 2022 établi par maître [D], notaire au sein de la SELARL NOTAIRES VAL DE LOIRE, monsieur [Z] et madame [H] ont vendu à monsieur [O] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 216.300 €.
Lors de la vente, il a été constaté un défaut sur les panneaux photovoltaïques à l’origine d’une fuite d’eau.
L’acte de vente prévoyait donc que dans la mesure où les travaux ne pouvaient être effectués avant la fin du mois de juillet 2022, le vendeur déclarait qu’il s’engageait à faire réparer à ses frais la fuite constatée au niveau de la toiture, conformément au devis de la société ELECTRICITOYENNE du 6 juin 2022 et que dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas achevés le jour de la réitération par acte authentique, le notaire consignerait le montant à régler au prestataire sur le prix de vente reçu de l’acquéreur, soit la somme de 7.195,20 €. L’acte de vente détaillait enfin que la somme serait reversée au vendeur dès la confirmation que les travaux seraient réalisés par le prestataire.
Malgré la réalisation des travaux après la vente de l’immeuble suivant facture du 28 novembre 2022 de la société ELECTRICITOYENNE, monsieur [O] a refusé la restitution de la somme.
Par courrier recommandé reçu le 6 novembre 2023, le conseil de monsieur [Z] et madame [H] a mis en demeure monsieur [O] de procéder à la restitution du séquestre, les travaux ayant été effectués.
Par courrier du 22 janvier 2024, le conseil de monsieur [O] a indiqué que ce dernier était dans l’attente de la facture de fin de travaux et qu’il n’avait pas bénéficié de la réparation intégrale des désordres, objet du séquestre.
Par courrier du 16 avril 2024, le conseil de monsieur [Z] et madame [H] a répondu que les travaux avaient bien été réalisés, suivant facture de la société ELECTRICITOYENNE du 28 novembre 2022, et que l’exécution des travaux était la seule condition du séquestre.
Dans un nouveau courrier du 22 mai 2024, le conseil de monsieur [O] a indiqué que celui-ci entendait libérer le séquestre et a demandé la communication des plans de l’immeuble.
Par courrier du 27 juin 2024, le conseil de monsieur [Z] et madame [H] a communiqué les plans et a indiqué que le déblocage du séquestre n’avait pas été effectué.
Aussi, par actes des 12 et 14 mars 2025, monsieur [Z] et madame [H] ont fait citer monsieur [O] et la SELARL NOTAIRES VAL DE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Ordonner la libération du séquestre d’un montant de 7.195,20 € au profit de monsieur [Z] et de madame [H] :
— Condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À la suite de cette assignation, le séquestre a été libéré, après autorisation de monsieur [O] du 31 mars 2025, et la somme a été versée à monsieur [Z] et madame [H].
À l’audience du 13 juin 2025, monsieur [Z] et madame [H] demandent la condamnation de monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent que :
— Il est constant que monsieur [O] ne s’est exécuté qu’après de nombreuses relances et après l’introduction de la présente instance ;
— Monsieur [O] tente de soulever plusieurs arguments selon lesquels la réalisation des travaux de réparation de la toiture a tardé. Monsieur [O] était néanmoins informé, lors de la vente, de ces désordres et souhaitait que la vente soit conclue rapidement, justifiant le séquestre ;
— Après les travaux, monsieur [O] en a été informé et les requérants lui ont remis la facture mais il a refusé de libérer le séquestre et a demandé la communication de plans, déjà communiqués ;
— Si monsieur [O] estime que les travaux n’ont pas été correctement réalisés, il lui appartient de se retourner contre l’entrepreneur en charge des travaux et son assureur.
Monsieur [O] demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes de monsieur [Z] et de madame [H] ;
— Constater que monsieur [O] a autorisé la levée du séquestre d’un montant de 7.195,20 € au profit de monsieur [Z] et madame [H] ;
— Condamner monsieur [Z] et madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [H] et monsieur [Z] n’ont jamais justifié de la réparation définitive de la toiture au concluant, comme l’indique le courrier du conseil de monsieur [O] du 22 janvier 2024 ;
— Monsieur [O] réclamait légitimement la reprise des travaux qui n’ont pas été effectués correctement ;
— Une expertise amiable a été diligentée, le 14 novembre 2024, à laquelle les requérants ne se sont pas présentés. Le rapport précise que les désordres sont manifestes, en raison de tuiles mal repositionnées par la société. Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 1.430 € TTC ;
— Le 20 mars 2025, un commissaire de justice a constaté que les mêmes anomalies étaient constitutives des infiltrations d’eau pluviale ;
— L’inaction des demandeurs a contraint monsieur [O] à procéder à ses frais à des constats et à une expertise amiable, lesquels ont été ignorés par les demandeurs. Monsieur [O] va devoir faire revenir une entreprise à ses frais pour réparer cette fois-ci convenablement la fuite d’eau. Monsieur [O] est aussi confronté à d’autres désordres mis en exergue dans les pièces produites, lesquels étaient nécessairement préexistants à la vente.
MOTIFS
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
À titre liminaire, il convient de constater que monsieur [O] a autorisé la levée du séquestre d’un montant de 7.195,20 € au profit de monsieur [Z] et madame [H].
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
De plus, l’article 700 de ce même code prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, si monsieur [O] n’est pas satisfait des travaux accomplis par la société ELECTRICITOYENNE, les travaux réalisés étaient cependant ceux prévus lors de la vente de l’immeuble, dont le devis était annexé, comme l’atteste la facture du 28 novembre 2022. Il lui appartenait comme il l’a d’ailleurs fait d’agir auprès de la société qui a réalisé les travaux, mais monsieur [Z] et madame [H] ne sont pas des professionnels et n’avaient pas à supporter les difficultés rencontrées par monsieur [O] avec l’entreprise.
Dès lors, les travaux ont été exécutés par monsieur [Z] et madame [H] conformément aux engagements contractuels signés par l’ensemble des parties, lors de l’acte de vente du 27 juillet 2022.
De plus, monsieur [O] a donné son accord à la libération du séquestre, suivant courrier de son conseil du 22 mai 2024. Néanmoins, l’accord ne sera finalement donné par monsieur [O] que le 31 mars 2025, soit après l’assignation et deux ans et demi après la réalisation des travaux.
Monsieur [O] a acquiescé à la demande principale et doit être considéré comme la partie succombante, dans la mesure où une assignation a été nécessaire pour que le séquestre soit libéré.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1500 € pour monsieur [Z] et madame [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que monsieur [O] a autorisé la levée du séquestre d’un montant de 7.195,20 € au profit de monsieur [Z] et madame [H] ;
CONDAMNE monsieur [O] à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Mobilité ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dire ·
- Défaut ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Utilisation
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Loi applicable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Défense
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Location ·
- Compteur ·
- Expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Voiture ·
- Pièces ·
- Réparation
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Délai de grâce ·
- Instance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Copie ·
- Opposabilité ·
- Siège social
- Préjudice d'affection ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.