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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02269 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MTJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/02269 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MTJ3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jérôme CAEN
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI substituant Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7] (ISRAEL)
représenté par Me Iris PRENI substituant Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/02269 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MTJ3
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte établi le 28 novembre 2023 par commissaire de justice, à la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux fins de transmission à l’autorité compétente en ISRAEL, en application de la convention de la HAYE du 15 novembre 1965, de l’assignation devant le juge des contentieux et de la protection de Strasbourg à l’audience du 17 juin 2024 pour notification à M. [F] [J] ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 13 septembre 2024 et le renvoi de l’affaire au 2 décembre 2024 ;
Suivant convention de compte en date du 12 janvier 2010, la Banque Populaire d’Alsace a consenti à M. [F] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Faisant valoir qu’elle avait mis fin à l’autorisation de découvert le 12 juillet 2023 mais que le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 37 820,92 euros au 19 octobre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [F] [J] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
37 820,92 euros augmentée des intérêts au taux de 6.64% à compter du 19 octobre 2023 ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 13 septembre 2024, la juridiction a statué en ces termes :
« ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à :
faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu de l’article L. 341-9 du code de la consommation,
produire un décompte de créance expurgé de tous intérêts, frais, commissions et autres accessoires inscrits au débit du compte, et ce depuis le début du découvert ininterrompu du 31 décembre 2021 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble de la demande. »
M. [F] [J] a constitué avocat suite au jugement avant dire droit.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 19 février 2025 et M. [J], représenté par son conseil, à ses conclusions du 30 avril 2025.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 28 773,87 euros, outre intérêts au taux de 6,64% l’an à compter du 19 février 2025 ; elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement du défendeur, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle admet qu’un accord est intervenu entre les parties à hauteur de 1 050 euros par mois pendant 36 mois, mensualités réglées depuis mars 2024, indiquant qu’il reste dû au 19 février 2025 la somme de 28 773,87 euros. Elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur les moyens soulevés et observe qu’il était très difficile de communiquer avec M. [J], parti en Israël.
M. [J] s’engage à régler le solde débiteur de son compte à hauteur de 1 050 euros par mois jusqu’à épuisement du solde, mais sollicite le débouté de la demande au titre des intérêts et frais de procédure, sollicitant lui-même la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ne bénéficie que d’une retraite CARMF de 3 600 euros par mois et avait obtenu l’accord de la banque le 27 février 2024 pour régler sa dette sur 36 mois, ce qu’elle n’a pas indiqué lors de la première audience du 17 juin 2024. Il fait valoir que suite à la déchéance du droit aux intérêts nécessairement encourue, il ne lui reste à supporter « en définitive à ce jour » que la somme de 25 629,90 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06]
Il résulte de l’article L. 311-1 13°) du code de la consommation que constitue un dépassement notamment un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ».
L’article L. 341-9 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la Banque Populaire qu’il existe un découvert tacitement accepté depuis le 31/12/2021 (- 1161,18), que le solde débiteur était de 17 617,46 euros au 31/03/2022 et qu’il a persisté jusqu’à sa clôture le 17/10/2023.
La Banque Populaire ne justifie pas avoir proposé au défendeur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 après trois mois de dépassement.
Il en résulte que la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature imputés au débit du compte au titre du découvert depuis le début de celui-ci est encourue.
La banque produit un décompte ne faisant apparaitre que les intérêts courus du 17/10/2023 (soit après clôture du compte) au 19/02/2025 pour 2 959,78 euros et imputant les versements de M. [J] sur le solde débiteur au 17/10/2023. Elle chiffre à 25 814,09 euros sa créance en principal au 19 février 2025.
Force est de constater qu’elle n’a pas produit de décompte expurgé des intérêts et frais liés au découvert comme elle y a été invitée pour la période du 31 décembre 2021 au 17 octobre 2023.
Cependant, M. [J] reconnait devoir au 30 avril 2025, date de ses conclusions, la somme de 25 629,90 euros qu’il demande à régler par versements mensuels de 1050 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la banque à hauteur de ce montant en principal, en accordant des délais de paiement M. [J] conformément à l’accord des parties, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
C’est à juste titre que M. [J] sollicite en revanche le débouté de la demande au titre des intérêts de 6,64% l’an à compter du 19 février 2025 puisque la banque doit en être déchue comme de ceux courus depuis la clôture du compte.
Enfin, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur serait fondé, en vertu de l’article 1231-6, alinéa 1, du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
En l’espèce, il ressort de la comparaison du taux réclamé avec le taux légal actuel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6, alinéa 1, du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront supportés par le défendeur, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 25 629,90 € (vingt-cinq-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes), au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal ;
AUTORISE M. [F] [J] à se libérer de sa dette en mensualités de 1 050 € (mille-cinquante euros) chacune, sauf la dernière du solde de la dette, à verser au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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