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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33KP
N° Minute : 26/95
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [R] [E] agissant es qualités de représentant légal de [H] [E], [T] [E], [U] [E] [J], [F] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [E] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [E], [T] [E], [U] [E] [J], [F] [E] [J] et de Madame [A] [L] épouse [E], en date du 18 novembre 2025, de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), afin de la voir condamner à payer à Madame [R] [E], une somme provisionnelle de 7.000,00 € pour chacun des enfants mineurs, à valoir sur la liquidation de leur préjudice d’affection, en outre de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [L] épouse [E] une somme provisionnelle de 7.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection, enfin de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [E] et à Madame [A] [L] épouse [E] une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 09 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [E] ont été reprises, en indiquant oralement qu’ils maintenaient leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lors de laquelle la SA ALLIANZ IARD a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie le 13 janvier 2026 durant l’après-midi,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme provisionnelle de 7.000,00 € à chacun des enfants de Madame [R] [E], ainsi qu’à Madame [A] [L] épouse [E] au titre de leur préjudice d’affection, en outre de rejeter l’ensemble des autres demandes, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir condamner solidairement Madame [R] [E] et Madame [A] [L] épouse [E] aux dépens de l’instance,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que le 02 décembre 2020, Madame [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Il n’est pas contesté que le second véhicule impliqué dans l’accident était assuré par la SA ALLIANZ IARD.
En outre, il ressort qu’une expertise médicale a été réalisée au profit de Madame [R] [E] et que le médecin expert fixait le préjudice d’affection des victimes indirectes, à la somme de 7.000,00 €.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats, que les obligations n’apparaissent pas sérieusement contestables. Enfin la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas au règlement des demandes provisionnelles.
En conséquence, les conditions textuelles étant réunies, il conviendra de faire droit aux demandes provisionnelles des demanderesses, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant [H] [E], victime indirecte, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [E], victime indirecte, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [E] [J], victime indirecte, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant [F] [E] [J], victime indirecte, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [A] [L] épouse [E], victime indirecte, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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