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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 févr. 2025, n° 24/10591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [R] [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle GIRARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWR
N° MINUTE :
21
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2019, Madame [Z] a donné en location à Monsieur [Y] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave n°33 et un emplacement de stationnement n°[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 7] pour un loyer de 930 euros par mois.
Monsieur [Y] [G] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [Z] lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 mars 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 7534,11 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, Madame [Z] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ voir déclarer acquise la clause résolutoire à son profit quant au bail consenti à Monsieur [Y] [G], dans le délai de 2 mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer en date du 25 mars 2024, le locataire n’ayant pas saisi le magistrat en la forme des référés,
▸ condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 13137,57 euros arrêtée à fin juillet 2024, en intégrant le montant doublé des loyers à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit le 25 mai 2024, jusqu’à libération complète des lieux loués, augmenté des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
▸ voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 24 septembre 2019 et dire par conséquence que Monsieur [Y] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux loués,
▸ autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures d’exécution,
▸ dire et ordonner que faute pour le locataire de libérer les lieux dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, (…)
▸ prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et ce, en la forme ordinaire des expulsions, avec l’assistance du commissaire de police, de la force armée, d’un serrurier si besoin est, et ce, dans le mois de la signification à intervenir,
▸ condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La dénonciation au préfet est intervenue le 09 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette date, Madame [Z] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 17428,39 euros.
En défense, Monsieur [Y] [G] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, expliquant notamment vouloir quitter le logement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 09 octobre 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 07 octobre 2024.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 25 mars 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [Y] [G], locataire d’un logement situé [Adresse 2], outre une cave n°33 et un emplacement de stationnement n°[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 7] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 mai 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [Y] [G] restait devoir la somme de 17428,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2024.
Monsieur [Y] [G], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera en conséquence condamné à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant important de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par le locataire qui ne sollicite pas au demeurant son maintien dans les lieux, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [Y] [G] étant occupant sans droit ni titre depuis le 26 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [Y] [G] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 mai 2024, du bail consenti par Madame [Z] à Monsieur [Y] [G] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], outre une cave n°33 et un emplacement de stationnement n°[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 7] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y] [G], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [Z] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 17428,39 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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