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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 17 déc. 2024, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me BRUNET-MANQUAT
à Me CHEBLI
le
Expéditions délivrées
à Mme [K] [N] (LRAR)
à M. [Z] (LRAR)
au Recouvrement AJ
le
IFPA
N° MINUTE : 24/448
JUGEMENT : [G] [D] [K] [N] épouse [Z] C/ [V] [Z]
DU 17 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZCW
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] [K] [N] épouse [Z]
née le 16 Août 1996 à VENTEIRA, AMADORA (PORTUGAL)
103 Avenue Henri Dunant
06100 NICE
Représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2022/4452 du 16/06/2022 – BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 23 Août 1992 à CAYENNE (97300)
163 Avenue Berthelot
69007 LYON
Représenté par Me Farah CHEBLI, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] né le 23 août 1992 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française, et Madame [G] [D] [K] [N] née le 16 août 1996 à VENTEIRA, AMADORA (PORTUGAL), de nationalité portugaise, se sont mariés le 26 novembre 2018 devant l’Officier de l’état civil de NICE (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [S] [K] [N] [Z], né le 04 mai 2019 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 31 mars 2023, Madame [G] [K] [N] a fait assigner Monsieur [V] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 03 avril 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
— constaté la résidence séparée des parties;
— attribué à Madame [G] [K] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférents sans charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que Madame [G] [K] [N] devra assurer le règlement provisoire de la dette de gaz et Monsieur [V] [Z] celle de la crèche sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
— fixé des droits de visite et d’hébergement au profit du père la moitié des vacances scolaires;
— fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois.
Vu les dernières écritures de Madame [G] [K] [N] notifiées par voie électronique ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [Z] notifiées par voie électronique ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 avec effet différé au 1er juillet 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité portugaise de la demanderesse constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable. En l’absence de conventions spécifiques, il convient de faire application du droit commun issu des instruments européens.
Sur la compétence
* sur le divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en FRANCE, le juge français sera compétent.
* sur la responsabilité parentale
En application de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », « Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, l’enfant résidant habituellement en FRANCE, il y a lieu de déclarer le juge français internationalement compétent et d’appliquer la loi française en matière de responsabilité parentale.
* sur les obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle;
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle;
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties;
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d’obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
Sur la loi applicable
* sur le divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en FRANCE, la loi française sera applicable.
* sur la responsabilité parentale
Les articles 15 et suivants de la Convention de la HAYE du 19 octobre 1996 prévoient que le juge internationalement compétent applique sa propre loi, précisant en son article 17, qu’en matière de responsabilité parentale la loi applicable est celle de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
* sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
L’article 5 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, créancier et débiteur d’aliments résidant en FRANCE, la loi française sera applicable.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même Code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut de l’expiration du délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, les époux s’accordent dans leurs conclusions respectives pour une résidence séparée au mois de février 2022.
Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, elles seront renvoyées, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du Code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du Code de procédure civile.
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les époux ne font que demander l’application du principe posé par la loi.
SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT COMMUN
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur au Tribunal Judiciaire de NICE.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant, son audition n’a pas été envisagée.
Rappels sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice d’autorité parentale.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale :
— est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant;
— appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne;
— l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
En outre, les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir. Il en est particulièrement ainsi en cas de déménagement d’un parent.
Pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux. Il sera donné pour exemple pratique, la nécessaire transmission entre les parents des documents relatifs à l’enfant (CNI, passeport, carte de circulation, carnet de santé).
L’article 372-2 du Code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
En l’espèce, les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence des enfants en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer à aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 alinéa 4 du Code civil ajoute que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie de l’enfant (en l’espèce, la mère résidant sur NICE et le père sur LYON) il convient, dans son intérêt, de reconduire les mesures antérieures.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. De même, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie de l’enfant, il convient, dans son intérêt, de reconduire les mesures antérieures.
Il est rappelé que les modalités d’accueil de l’enfant fixées par le juge aux affaires familiales n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents, ceux-ci demeurant avant tout seuls responsables de l’organisation de leurs droits en bonne intelligence.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil prévoit que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”. En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-2 alinéa 3 du même code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Il est établi que le versement direct entre les mains de l’enfant majeur constitue une simple modalité de paiement de la contribution, le créancier restant dans ce cas de figure précis le parent assumant la charge principale de l’enfant majeur, et non l’enfant majeur qui n’est créancier que lorsqu’il est à l’origine de la demande d’obligation alimentaire.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice ou par convention des parties, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un ou d’élément(s) nouveau(x) significatif(s) dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents ou dans les besoins de l’enfant.
En l’espèce, une demande de modification étant formulée, il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants.
Afin de fixer la part contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme de 100 euros, l’ordonnance, rendue le 14 décembre 2023 avait retenu, s’agissant des situations matérielles respectives des parties que :
« Madame [G] [K] [N] ne travaille pas. Elle produit un justificatif de PÔLE EMPLOI faisant état de son admission au bénéfice de l’ARE au 23 septembre 2020. Au 31 janvier 2023, elle ne pouvait bénéficier que de 16 allocations supplémentaires (attestation du 01 février 2023). Sa situation matérielle est inconnue. Elle ne produit pas de déclarations sur les revenus. Elle devrait vraisemblablement percevoir le RSA. Néanmoins, elle ne justifie percevoir de la CAF que la somme de 262 euros, versée directement à son bailleur, au titre de l’APL (attestation du 23 février 2023). Elle s’acquitte d’un loyer, toutes aides déduites, de 32 euros.
Monsieur [V] [Z] apparaît être également sans emploi à ce jour. Il semble suivre une formation auprès de STUDI (développeur WEB) à LYON, formation se poursuivant jusqu’au 1er juillet 2024 (attestation du 19 juillet 2023). Il a bénéficié d’une ARE de 758 euros en juillet 2023 (attestation produite). Son bulletin de salaire d’août 2023 fait état de la perception d’un salaire de 564 euros. Il produit un justificatif de PÔLE EMPLOI du 16 novembre 2023 faisant état de son inscription en qualité de demandeur d’emploi, avec 25 allocations journalières restantes d’ARE. Il justifie d’un dette de crèche de 641 euros ».
Désormais, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts) la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [G] [K] [N] travaille et perçoit un salaire mensuel net imposable de 1694 euros produisant son bulletin de paie de décembre 2023, avec la précision que le début du contrat est du 27/09/23 ).
Elle perçoit les prestations CAF : 329 euros outre les APL directement versé au bailleur.
Aucun avis d’impôt sur les revenus n’est versé.
Elle indique assumer les charges d’un second enfant âgé de 12 ans, issu d’une précédente union.
Elle règle un loyer de 32 euros par mois et en justifie.
Monsieur [V] [Z] travaille et percevrait un salaire mensuel net d’environ 1700 euros produisant 4 bulletins de paie de janvier à avril 2024 ;
Aucun avis d’impôt sur les revenus n’est versé.
Il ne justifie pas de charges régulières afférentes à un loyer.
Il n’est pas contesté qu’il assume les trajets entre LYON et NICE pour voir l’enfant commun pour toutes les vacances scolaires.
En considération de ces nouveaux éléments, il convient de fixer la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 150 euros par mois.
Il convient en outre de dire que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
En l’absence d’opposition expresse des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Pour le reste, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, il n’est pas inéquitable de condamner les parties au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [Z]
né le 23 Août 1992 à CAYENNE (GUYANNE)
et de
Madame [G] [D] [K] [N]
née le 16 Août 1996 à VENTEIRA, AMADORA (PORTUGAL)
mariés le 26 novembre 2018 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre de la présente instance ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [S] [K] [N] [Z], né le 04 mai 2019 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [V] [Z] devra verser à Madame [G] [K] [N], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] [N] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 décembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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