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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 22/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03090 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBSU
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8060 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 9] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2021, M. [R] [E] a demandé auprès de la SA MAAF Assurances l’ouverture d’un dossier d’assistance, déclarant la survenue d’un accident à [Localité 11] le 29 juin 2021 à 00h30, alors qu’il conduisait son véhicule, de marque BMW, modèle série 1, acheté le 19 février 2021 auprès de la SASU MJ Location pour un prix de 7 400 euros TTC.
Le remorquage du véhicule a été réalisé le 30 juin 2021 depuis le domicile de M. [R] [E], puis, une expertise amiable a eu lieu, le 1er juillet 2021, faisant état d’un montant total de réparations de 5 660,70 euros TTC, pour une valeur de remplacement à dire d’expert de 7 000 euros TTC.
La SA MAAF Assurances, considérant que M. [R] [E] avait effectué une fausse déclaration de sinistre, a, par la suite, refusé de garantir les conséquences du sinistre, position réitérée par courrier du 18 janvier 2022, selon lequel, après analyse, les clés du véhicule montraient que celui-ci n’avait pas été utilisé depuis le 19 février 2021 et le kilométrage était incohérent (164 515 kms sur la facture d’achat, alors que la première clé du véhicule indiquait que 164 777 kms étaient effectués, au 18 décembre 2020).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2022, M. [R] [E] a demandé à la SA MAAF Assurances de lui payer les frais de réparations du véhicule ainsi que de gardiennage, de même qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice, ce que la SA MAAF Assurances a refusé le 22 février 2022.
M. [R] [E] a fait effectuer les réparations du véhicule le 13 avril 2022, pour un coût de 6 184,60 euros.
Par acte du 8 juillet 2022, M. [R] [E] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 février 2022, au titre de la réparation de son véhicule, ainsi qu’à l’indemniser de frais d’expertise, de location de voiture, de cotisations d’assurance et de son préjudice moral, pour un montant total de 6 502,96 euros.
Par conclusions transmises le 7 mars 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de :
– condamner la SA MAAF Assurances à lui payer une indemnité de 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 février 2022 ;
– condamner la SA MAAF Assurances à l’indemniser :
– d’une somme de 350 euros au titre de ses frais d’expertise ;
– d’une somme de 470 euros au titre de ses frais de location de voiture ;
– d’une somme de 782,96 euros au titre de ses cotisations d’assurance ;
– d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la SA MAAF Assurances à payer à maître Marie Dupeyron, avocate, une indemnité de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’état, si elle recouvre cette somme ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit et ne pas l’écarter.
Par conclusions transmises le 13 février 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ;
– en tout état de cause :
– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ;
– condamner M. [R] [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de M. [R] [E]
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
M. [R] [E] invoque qu’il a bien acheté le véhicule auprès de la SASU MJ Location, à [Adresse 5] (12), qu’il a ensuite effectué 150 kilomètres avec lui pour rentrer à [Localité 11], avant de l’utiliser quotidiennement pour ses déplacements professionnels, ce que l’analyse des clés ne peut pas infirmer, car elle n’est pas suffisamment fiable et ne représente qu’un indicateur de suivi du véhicule.
Il souligne avoir, en tout état de cause, déclaré à la SA MAAF Assurances le kilométrage affiché par le compteur au jour du sinistre et qu’il ne pouvait pas avoir conscience des kilométrages indiqués par les clés, avant leur analyse, de sorte qu’il a, de bonne foi, transmis à son assureur les données en sa possession.
Enfin, il développe avoir rapporté à son assureur les circonstances du sinistre tel qu’il est survenu et précise que le véhicule était en état d’avancer sur quelques kilomètres après le choc.
La SA MAAF Assurances soutient, d’une part, que l’assuré qui a effectué une déclaration mensongère relative au sinistre peut se voir opposer une déchéance de garantie, dans la mesure où le contrat doit s’exécuter de bonne foi.
Elle invoque ainsi, tout d’abord, que des incohérences subsistent quant aux circonstances et lieu d’acquisition du véhicule, la facture du véhicule faisant mention d’un vendeur dont la société a cessé son activité le 31 décembre 2020, tandis qu’il n’est pas établi que la vente ait été conclue à [Localité 10].
La SA MAAF Assurances ajoute que M. [R] [E] a déclaré au moment du sinistre que le véhicule affichait 164 515 kilomètres à la date de l’achat, tandis que la clé n° 2 du véhicule révèle qu’à cette date, il présentait déjà 174 836 kms au compteur et, qu’au moment du sinistre, le compteur affichait 174 845 kms.
Elle estime que le rapport d’investigation sur les clés du véhicule, diligentée par M. [R] [E], n’emporte pas conviction, en l’absence de précision quant aux méthodes d’analyse employées et dont les constats sont en contradiction avec le rapport établi par son propre expert.
Enfin, la SA MAAF Assurances indique que le véhicule a été gravement endommagé par l’accident, plus que ce qui avait été initialement déclaré, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable effectué à la suite du sinistre. Elle en déduit que le remorquage était indispensable, mais que, pourtant, M. [R] [E] déclare avoir réussi à regagner son domicile. Elle en déduit que M. [R] [E] a effectué une fausse déclaration intentionnelle de ses circonstances.
D’autre part, la SA MAAF Assurances fait valoir que lorsque le risque n’est pas réalisé, l’assureur n’est pas tenu d’exécuter son obligation indemnitaire.
Sur ce point, elle développe que M. [R] [E] ne prouve pas la survenance d’un sinistre, dont les circonstances demeurent en effet floues.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances, qui se prévaut d’une fausse déclaration relative au sinistre, doit établir la mauvaise foi de M. [R] [E], pour prétendre à la déchéance de garantie de ce dernier, la bonne foi étant présumée.
Or, tout d’abord, le certificat de cession (pièce n° 1 de M. [R] [E]) du véhicule fait apparaître que celui-ci a été vendu, par la SASU MJ Location, située [Adresse 7], à M. [R] [E], résidant à [Localité 11], le 19 février 2021, le véhicule affichant alors 164 850 kms au compteur.
La facture n° FA2102-0465 du 19 février 2021, d’achat du véhicule, fait apparaître un kilométrage de 1 645 150, de même qu’y est mentionnée que la SASU MJ Location est domiciliée au [Adresse 6] (pièce n° 1 de la SA MAAF Assurances).
Toutefois, les statuts de la SASU MJ Location (pièce n° 14 de M. [R] [E]) démontrent qu’au 31 décembre 2020, la SASU MJ Location a changé de siège, anciennement situé au [Adresse 6], dorénavant situé au [Adresse 7].
C’est, en outre, ce qu’indique le gérant (pièce n° 14 de M. [R] [E]) de la SASU MJ Location, M. [Y] [U] (pièce n° 2 de M. [R] [E]), par une attestation qui, bien que non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de document officiel justifiant l’identité de son auteur et sa signature, revêt néanmoins le tampon humide de la SASU MJ Location et présente par conséquent des garanties suffisantes pour emporter conviction.
Il s’en déduit qu’une simple erreur affecte la facture, qui a été établie à l’adresse de l’ancien siège de la SASU MJ Location, de sorte qu’il est prouvé que la voiture a été achetée auprès de la SASU MJ Location, à [Adresse 5], c’est-à-dire aux environs de [Localité 10], avant d’être ramenée à [Localité 11], lieu du domicile de M. [R] [E].
Quant au kilométrage, celui mentionné sur la facture est également affecté d’une erreur, considérant son caractère anormalement élevé.
Or, le rapport du 18 novembre 2021 de l’expert missionné par la SA MAAF Assurances (pièce n° 5 de M. [R] [E]) indique que la voiture affichait 174 845 kms au compteur au jour de l’expertise.
C’est ce que M. [R] [E] a indiqué à son assureur le 2 juillet 2021 (pièce n° 3 de la SA MAAF Assurances : « nombre de kilomètres au moment du sinistre : 174 845 »).
Dans cette déclaration également, M. [R] [E] a exposé que le véhicule affichait 164 515 kms au compteur à la date de l’achat.
Sur ce point, le rapport de M. [B] [K] du 3 janvier 2022, demandé par la SA MAAF Assurances (pièce n° 4), précise que la lecture de la clé repérée 59 fait apparaître une dernière utilisation du véhicule le 19 février 2021, c’est-à-dire à sa date d’achat, pour un kilométrage de 174 836 kms, tandis que l’autre clé du véhicule, repérée 68, fait apparaître une dernière utilisation du véhicule le 18 décembre 2020 (conclusion de l’expert et procès-verbal d’huissier, pièce n° 5 de la SA MAAF Assurances), à 164 777 kms.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important, d’ailleurs, qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, néanmoins, l’avis technique du 22 septembre 2023, demandé par M. [R] [E] à M. [X] [A] (pièce n° 16) indique quant à lui que :
– la clé, repérée 68 par M. [B] [K], laisse toujours apparaître, le 27 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, un kilométrage de 164 777, quand bien même le véhicule a été utilisé depuis le 3 janvier 2022, date du rapport de M. [B] [K] (il présente en effet un kilométrage de 196 219 lors de l’expertise) ;
– la clé, repérée 59 par M. [B] [K], fait apparaître, le 12 septembre 2023, un kilométrage de 198 292 (174 836 kms le 23 juillet 2021).
Ainsi, le rapport de M. [X] [A] corrobore les constatations de celui de M. [B] [K], au titre de la clé repérée 68 : le kilométrage qu’elle enregistre reste bloqué à 164 777, bien que la voiture, à la date de l’expertise de M. [B] [K], affichait 174 847 kms au compteur (p. 4) et, à la date de l’expertise de M. [X] [A] le 27 juillet 2023, 196 219 kms.
Aucune conclusion ne peut donc être tirée de la lecture de cette clé, dont les enregistrements ne correspondent pas à la réalité.
S’agissant de la clé repérée 68 par M. [B] [K], elle affichait, quant à elle, 174 836 kms le 19 février 2021 (p. 8 du rapport de M. [B] [K], confirmé par la p. 2 du rapport de M. [X] [A]).
Cependant, M. [R] [E] établit, grâce à l’attestation de son employeur, Mme [N] [H] (pièce n° 15), conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il a utilisé le véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, au [Adresse 8], entre les 20 février 2021 et 5 juin 2021.
Il s’en déduit que la clé repérée n° 59 ne rapporte pas la réalité de l’utilisation du véhicule, en ce que sa lecture fait état d’une dernière utilisation au 19 février 2021.
Dès lors et en l’absence de fiabilité du dispositif, sa lecture ne démontre pas que le kilométrage du véhicule était de 174 836 kms à la date de l’achat le 19 février 2021 ni, en conséquence, une fausse déclaration de M. [R] [E] à la date du sinistre lorsqu’il indique à l’assureur que le compteur affichait au moment de l’achat 164 515 kms (ce qui est en outre corroboré par l’attestation du gérant de la SASU MJ Location – pièce n° 2 de M. [R] [E], ainsi que le certificat de cession).
Enfin, sur les circonstances du sinistre, s’il appartient effectivement à l’assuré d’établir l’existence d’un sinistre, il incombe également à l’assureur, qui en conteste les circonstances, de démontrer que le sinistre ne s’est pas produit de la manière déclarée par l’assuré.
Or, M. [R] [E] (pièce n° 3 de la SA MAAF Assurances) a déclaré l’existence d’un sinistre le 29 juin 2021, ainsi que suit : « lors d’un trajet personnel, je me suis assoupi quelques secondes, ce qui m’a sorti de ma trajectoire et fait heurter le trottoir. J’ai repris mes esprits suite à ça et j’ai donné un coup de volant direction opposée, ce qui m’a déporté et fait taper la roue arrière gauche de l’autre côté. »
Il ajoute avoir regagné son domicile avec la voiture, « en état de rouler pas loin du domicile », puis avoir appelé son assurance afin qu’elle le dépanne.
Effectivement, le rapport d’expertise de l’expert missionné par la SA MAAF Assurances (pièce n° 5) indique « procédure VGE applicable », n’étant pas contesté que cela signifie « véhicule grave endommagé ».
Cependant, la SA MAAF Assurances ne prouve pas que cela signifie que le dépannage était indispensable et que le véhicule ne pouvait plus effectuer quelques kilomètres afin de permettre à M. [R] [E] de regagner son domicile, ce qui n’est pas plus établi par la liste des dommages subis par le véhicule (pièce n° 5).
En outre, que les dommages étaient plus importants que ceux déclarés par M. [R] [E] n’établit pas que ce dernier a sciemment effectué une fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, alors qu’il n’incombe pas à l’assuré, contrairement à l’expert d’assurance, d’appréhender, à la survenance du sinistre, l’ensemble de ses conséquences matérielles.
En conséquence, aucune fausse déclaration intentionnelle quant aux circonstances du sinistre n’est établie, pas plus que l’inexistence d’un sinistre.
Ainsi et en l’absence d’autres contestations de la SA MAAF Assurances sur le montant des condamnations dont le paiement est demandé par M. [R] [E], cette dernière sera condamnée à lui payer des indemnités de :
– 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 14 février 2022, ceux échus, dus au moins pour un an, étant productifs d’intérêts, en paiement de ses frais de réparation du véhicule ;
– 470 euros en remboursement de ses frais de location de voiture ;
– 782,96 euros en remboursement de ses cotisations d’assurance ;
– 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les frais d’expertise exposés par M. [R] [E] ne caractérisent pas un préjudice et seront par conséquent analysés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires
La SA MAAF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
M. [R] [E] est, par ailleurs, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2022
Or, la contribution de l’État à la rétribution de son avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévu en annexe du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sur la base de 26 unités de valeurs, soit un montant moyen de 936 euros HT (26 UV×36 euros HT).
Et la somme allouée au titre du 2e alinéa de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, soit 1 404 euros HT, soit 1 684,80 euros TTC.
En conséquence, la SA MAAF Assurances sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à maître Marie Dupeyron sur ce fondement, dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’État.
Elle devra, de plus, payer une somme de 350 euros à M. [R] [E], en remboursement de ses frais d’expertise, au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du même code.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [E] :
– une indemnité de 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts, au titre des frais de réparation du véhicule de M. [R] [E] suite au sinistre du 29 juin 2021 ;
– une indemnité de 470 euros, au titre des frais de location de véhicule de M. [R] [E] ;
– une indemnité de 782,96 euros, au titre des cotisations d’assurance de M. [R] [E] de juillet 2021 à mars 2022 ;
– une indemnité de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par M. [R] [E] ;
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à maître Marie Dupeyron, avocate, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’État ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [E] une indemnité de 350 euros, au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, en réparation de ses frais d’expertise.
Le Greffier, La Présidente,
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